Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-82.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.247
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui, après désistement de la partie civile de la poursuite exercée contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a constaté son désistement présumé de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les 5ème et 7ème moyens de cassation pris de la violation des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la présomption de désistement, prévue par l'article 425, alinéa 1 du Code de procédure pénale, ne s'applique qu'à la partie civile, à l'exclusion de toute autre partie ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête de Roland d'Y... du chef de dénonciation calomnieuse; que la partie civile s'étant désistée de son action et, le ministère public ayant indiqué qu'il n'entendait pas reprendre la poursuite, Jacques X... a formé une demande de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 425, alinéa 2 et 472 du Code de procédure pénale; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 1995; qu'à cette date, le tribunal, relevant que personne ne se présentait à l'audience, a constaté le désistement présumé de Jacques X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Jacques X... ayant la qualité de prévenu, les dispositions de l'article 425 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne lui étaient pas applicables, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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