Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 16/05293
N° Portalis DBV3-V-B7A-RDSK
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F12/01609
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles GELEBART
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles GELEBART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 2467
APPELANT
****************
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 3]
Centre commercial [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Leila HAMZAOUI, Plaidant, avocat au barreau de [M], vestiaire : R115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Meubles IKEA France, dont le siège social est situé à Plaisir dans les Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles sous la marque IKEA. Elle appartient au groupe IKEA, emploie environ 9 600 salariés répartis sur 30 magasins implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain et applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
M. [K] [B], né le 13 juillet 1953, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1983, en qualité de responsable de rayon meubles, moyennant une rémunération initiale de 160 000 francs sur 13 mois.
M. [B] était en dernier lieu directeur général d'IKEA France.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 mai 2012, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 15 mai 2012, dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 2 mai dernier à 15h00 avec votre responsable hiérarchique, Monsieur [Y] [S], vice-président du groupe IKEA. Au préalable, nous vous rappelons que vous avez demandé à ce que cet entretien se tienne en dehors de nos locaux. Nous avons accédé à cette demande et cet entretien s'est donc finalement tenu à proximité du siège social de notre entreprise, à l'hôtel [6] à [Localité 8]. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [J] [V], nous vous avons longuement exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave. Les explications et observations recueillies lors de cet entretien ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation de la situation à votre égard. C'est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision repose sur les motifs suivants : nous avons eu connaissance, par des révélations de presse et dans le cadre des investigations en cours par les autorités, d'un certain nombre de faits concernant des pratiques effectuées par certains salariés de notre société au détriment d'autres salariés et de tiers. Nous vous avons dispensé d'activité à compter du mercredi 7 mars 2012 afin, notamment, de vérifier la réalité de ces faits vous concernant. Parallèlement à l'enquête judiciaire actuellement en cours, nous avons mené des vérifications en interne, qui ont confirmé des manquements particulièrement sérieux de votre part. En effet, les informations que nous avons réunies montrent que vous avez ordonné et organisé la mise en 'uvre de pratiques illégales et totalement contraires à la législation française. Ces pratiques visaient à obtenir des informations personnelles concernant certains salariés de l'entreprise mais également certains clients, de futurs salariés ou encore certains prestataires de la société, telles que leurs casiers judiciaires, leurs situations familiales, leurs situations financières et bancaires, etc. ce, en totale violation du droit au respect de la vie privée de ces personnes. Ces pratiques visaient également à surveiller des salariés de la société, notamment des salariés en arrêt de travail, ou de futurs salariés. Dans le cadre de ces pratiques, le directeur de gestion du risque était en charge d'utiliser certaines des données personnelles que nos salariés nous avaient communiquées confidentiellement et de transmettre ces informations personnelles à des tiers, notamment des prestataires et enquêteurs privés, en violation là encore des dispositions légales, de nos règles internes et de nos valeurs ; Vous en étiez informé et conscient. Nos vérifications internes montrent que non seulement vous avez ordonné la mise en 'uvre de ces pratiques mais également que vous en avez promu l'utilisation auprès de certains managers de la société durant plusieurs années, notamment auprès de la directrice des ressources humaines et du directeur administratif et financier alors en poste. Vous avez ainsi permis le recours à ces pratiques dans certains magasins en France et notamment lors de leur ouverture. Vous avez également utilisé de telles pratiques pour poursuivre des intérêts totalement contraires à ceux de notre Société notamment dans le dossier de Mme [R] [F], ancienne salariée de notre entreprise. Enfin, il apparaît que vous avez concouru à couvrir ces pratiques afin que celles-ci demeurent inconnues. Votre comportement cause un préjudice important aux droits de nos collaborateurs, à l'image d'IKEA et au climat social de l'entreprise. La responsabilité pénale d'IKEA est susceptible d'être engagée compte tenu de votre comportement. Nous sommes ainsi profondément choqués par vos agissements, en complet décalage avec notre modèle et nos valeurs, dont vous étiez pourtant le porteur et le garant. Ces agissements caractérisent une violation grave de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu envers notre entreprise. Outre la violation de la législation française et de votre obligation de loyauté, vous avez également manqué gravement aux valeurs et règles éthiques véhiculées par notre groupe dans le monde.
En tant que directeur général, vous représentiez IKEA aux yeux des salariés, des autorités, des clients et plus généralement du public. Vous étiez ainsi le garant tant du respect des obligations légales que des valeurs IKEA et de notre éthique. Votre position dans notre entreprise impliquait ainsi nécessairement de votre part un comportement irréprochable, exemplaire et conforme à nos valeurs, qui plus est à l'égard de nos collaborateurs auprès desquels nous nous sommes engagés sur des valeurs humaines, de respect, d'éthique et d'exemplarité à tout niveau. Ce manquement grave à votre obligation de loyauté alors que vous avez toujours bénéficié de toute la confiance de la société, du groupe, de son comité de direction et des salariés de l'entreprise - y compris dans vos fonctions actuelles de directeur global VAPS qui vous conduisent à assurer la responsabilité d'environ 12 000 salariés et plus de 40 magasins - empêche votre maintien à de telles fonctions et plus généralement dans notre entreprise. Lors de l'entretien préalable, loin de vous remettre en cause malgré les éléments en notre possession, vous avez nié la totalité de ces faits. Pour seule réponse aux différents faits que nous vous avons exposés vous avez indiqué que la société ne disposait d'aucune preuve à votre encontre. Vous avez en outre indiqué à cette occasion que [X] [M] était seul responsable des manquements découverts. Outre que vos explications ne correspondent pas aux résultats de nos vérifications internes, il est inacceptable pour un cadre ayant exercé les fonctions de « country manager » à l'époque des faits de s'exonérer de ses responsabilités en renvoyant la faute sur ses subordonnés. L'ensemble de ces faits justifie la rupture de nos relations contractuelles et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. La date de l'envoi de la présente lettre de licenciement marque la date de rupture de votre contrat. Votre préavis, d'une durée de trois mois, et dont vous êtes intégralement dispensé débutera à la date de première présentation de la présente. L'indemnité compensatrice de préavis vous sera réglée aux échéances normales de paie. Nous vous adresserons, à l'issue de votre période de préavis, votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 28 septembre 2012.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2016, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- condamné la société IKEA à payer à M. [B] les sommes de :
. 70 000 euros au titre des trois mois de préavis supplémentaires,
. 7 000 euros au titre des congés payés afférents,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du reste de ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à la société IKEA la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de préjudice pour perte de jouissance du matériel retenu,
- débouté la société IKEA du reste de ses demandes,
- dit que ces sommes viendraient en compensation des sommes que la société IKEA a été condamnée à verser à M. [B],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société IKEA.
M. [B] avait présenté les demandes suivantes :
- complément d'indemnité compensatrice de préavis : 703 168,92 euros,
- congés payés sur préavis : 70 316,89 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 773 050,32 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement complément : 28 345,31 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société IKEA avait, quant à elle, demandé à ce que M. [B] soit débouté de ses demandes et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi à la suite de la rétention des biens appartenant à la société pendant 21 mois après la rupture de son contrat de travail et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 novembre 2016 enregistrée sous le numéro de procédure 16/05293.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 24 octobre 2023.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
. jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de sa demande indemnitaire à ce titre,
. jugé que la clause contractuelle de préavis s'analyse en une clause pénale,
. réduit le montant de ladite clause à 6 mois de salaire,
. condamné M. [B] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention de matériels,
- et de :
. constater d'une part, que les griefs à l'appui du licenciement n'ont aucun lien avec ses missions salariées, alors qu'il était directeur de la communication à l'époque des faits, et d'autre part qu'ils ne caractérisent aucun manquement à la loyauté,
. constater, au surplus, que les griefs invoqués sont, pour l'essentiel, démentis par la décision définitive rendue en matière pénale, et pour le reste, ne présentent aucun caractère fautif, ni, à tout le moins, réel et sérieux,
. constater, à titre principal, que la clause contractuelle de préavis ne remplit aucun des critères légaux de définition d'une clause pénale et ne peut donc être définie comme telle,
. constater, subséquemment, qu'en voyant son préavis abusivement écourté, il a été indûment privé de ses avantages contractuels,
. constater, subsidiairement, qu'au cas d'espèce, ladite clause n'a pas un caractère « manifestement excessif » justifiant sa réduction judiciaire,
. constater, en tout état de cause, que le bonus annuel qui lui a été payé est incontestablement un élément de salaire variable, devant être pris en compte dans le calcul du salaire moyen,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, constater que la clause contractuelle de préavis n'a pas la nature d'une clause pénale,
- à titre subsidiaire, juger que son montant n'est pas excessif au regard des faits de la cause, et n'a donc pas lieu d'être réduit,
- fixer son salaire moyen à la somme de 32 210,40 euros brut,
- condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
. 339 946,78 euros brut à titre de complément de préavis,
. 33 994,67 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 6 838 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel,
- 773 050,32 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société IKEA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
- condamner la société IKEA en tous les dépens d'instance et d'appel, de distraction au profit de Me [G] [P] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Meubles IKEA France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Meubles IKEA France demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en ses demandes, fins et écritures,
sur le licenciement,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 773 050,32 euros brut,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires supérieures au minimum légal faute d'apporter la preuve d'un préjudice complémentaire au licenciement,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 140 033,70 euros brut,
sur le préavis,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la durée de préavis contractuel de 24 mois était de nature à empêcher l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée de préavis à 6 mois,
- débouter en conséquence M. [B] de sa demande de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés y afférents d'un montant de 373 941,45 euros brut,
statuant à nouveau,
- fixer la durée de préavis à 3 mois,
- ordonner à M. [B] de rembourser la somme de 77 000 euros brut versée par la société au titre du rappel de préavis et en exécution du jugement du 7 novembre 2016, avec intérêt aux taux légal à compter de la date du versement de cette somme à M. [B],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la durée de préavis à 6 mois,
- débouter en conséquence M. [B] de sa demande de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés y afférents d'un montant de 373 941,45 euros brut,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu'un préavis supérieur à 3 ou 6 mois devait s'appliquer,
- débouter M. [B] de sa demande de fixation de la durée de préavis à 24 mois et de rappel à titre de complément de préavis et de congés payés y afférents d'un montant de 373 941,45 euros brut,
- faire compensation de l'indemnité avec les 6 mois de préavis et congés payés afférents déjà versés par la société,
- fixer la durée du préavis conformément à la loi sur la base du salaire mensuel de 23 338,95 euros brut,
- fixer le rappel à titre de complément de préavis et de congés payés afférents sur la base du salaire mensuel de 23 338,95 euros brut,
sur la demande nouvelle de dommages-intérêts au titre de la privation des avantages contractuels pendant le préavis,
à titre principal,
- déclarer irrecevable cette demande nouvelle aux motifs de sa tardiveté et de l'absence de lien avec les prétentions initiales,
à titre subsidiaire, si la cour ne considérait pas la demande irrecevable,
- débouter M. [B] de cette demande formée à hauteur de 6 838 euros, en ce qu'elle est manifestement infondée,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne considérait pas la demande infondée,
- débouter M. [B] de cette demande formée à hauteur de 6 838 euros, en ce qu'elle est manifestement injustifiée,
sur la demande de la société au titre du non-respect de l'obligation de restituer les biens lui appartenant lors de la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
- confirmer le jugement du 7 novembre 2016 en ce qu'il a constaté que M. [B] avait indûment conservé les biens appartenant à la société postérieurement à son préavis,
- infirmer le jugement du 7 novembre 2016 en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 5 000 euros,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi suite à la rétention des biens appartenant à la société pendant 21 mois après la rupture de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
- débouter en conséquence M. [B] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel,
en tout état de cause,
- rejeter les demandes éventuellement non formulées conformément aux articles 954 et suivants du code de procédure civile, et non visées dans le dispositif,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la prime de 106 000 euros versée en janvier 2012 apparaît comme une pure libéralité n'entrant pas dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté M. [B] de sa demande de réajustement du salaire moyen,
- infirmer le jugement rendu le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis à la charge de la société les éventuels dépens,
y ajoutant,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- fixer le salaire de référence de M. [B] à la somme de 23 338,95 euros brut,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient :
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur,
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
En cours de délibéré, M. [B] et la société Meubles IKEA France ont indiqué accepter de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'accord donné par voie électronique par le conseil de la partie appelante le 3 novembre 2023 de recourir à la médiation,
Vu l'accord donné aux mêmes fins par le conseil de partie intimée également le 3 novembre 2023,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE en qualité de médiateur l'Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 2], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, plus particulièrement en réunissant et en entendant les parties ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l'exécution de cette mesure,
DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 euros TTC (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l'association désignée, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, au regard de la situation économique des parties, la somme de 1 000 euros à la charge de l'employeur, et celle de 500 euros en ce qui concerne le salarié,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l'article 131-6 du code de procédure civile,
DIT que les versements devront être faits à l'ordre de l'Association Centre Yvelines Médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DIT que dans l'hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s'avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d'entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d'une provision complémentaire en en avisant les parties,
RAPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer Mme Bolteau-Serre, président de chambre, sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 mai 2023 à 14h00 en salle n°5, en application de l'article 131-6 du code de procédure civile,
DITque la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur.
RESERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,