Texte intégral
ARRÊT n° 2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07253 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
Juge des contentieux et de la protection
N° RG 21/01369
APPELANTE :
S.C.I. LE VALHALLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
né le 18 Janvier 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [I]
né le 01 Août 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2020, la SCI Le Valhalla a remis à M. [T] [M] les clés du portail d'accès à la propriété et à une de ses dépendances situées [Adresse 5] à [Localité 7] (66), M. [T] [M] et sa compagne, Mme [V] [I], avançant que la bailleresse les aurait alors autorisés à y fixer leur habitation mais qu'elle y aurait mis fin le 15 septembre 2020, par voie de fait.
Par acte du 16 juillet 2021, M. [T] [M] et Mme [V] [I] ont assigné la SCI Le Valhalla afin de la voir condamner à leur payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à leur expulsion de la maison et la voir condamner à leur restituer les biens meubles restés dans le logement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Perpignan a :
Condamné la SCI Valhalla à payer à M. [T] [M] et Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que la SCI Valhalla était tenue de laisser M. [T] [M] et Mme [V] [I] pénétrer dans la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7], objet du litige, afin d'en retirer les biens meubles qu'ils y avaient laissés, et ce en présence d'un huissier de justice, choisi par les demandeurs et dont les frais seront à la charge de la défenderesse ;
Dit qu'à défaut pour la SCI Valhalla de remplir l'obligation de restitution ci-dessus indiquée, elle sera tenue de payer aux demandeurs une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la demande de restitution qui lui aura été faite par les demandeurs ;
Condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la défenderesse aux dépens de l'instance.
Le premier juge a retenu que la bailleresse était responsable du manquement à son obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué. Il a relevé qu'en remettant les clés de la maison, la SCI Le Valhalla avait donné son accord à ce que M. [T] [M] et Mme [V] [I] s'installent à partir du 29 août 2020. Il a toutefois relevé qu'il ressortait des documents produits que la bailleresse avait, par voie de fait du 15 septembre 2020, expulsé les locataires dans des conditions violentes ayant entrainé de légères blessures et un choc psychologique, occasionnant par là un trouble de jouissance pour M. [T] [M] et Mme [V] [I].
La SCI Le Valhalla, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2024, la SCI Le valhalla demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné la SCI Le Valhalla à payer à M. [T] [M] et Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que la SCI Le Valhalla est tenue de laisser M. [T] [M] et Mme [V] [I] pénétrer dans la maison, sis [Adresse 5], à [Localité 7], objet du litige, afin d'en retirer les biens meubles qu'ils y ont laissés, et ce en présence d'un huissier de Justice, choisi par les demandeurs, et dont les frais seront à la charge de la défenderesse,
Dit qu'à défaut pour la SCI Le Valhalla de remplir l'obligation de restitution ci-dessus indiquée, elle sera tenue de payer aux demandeurs, une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la demande de restitution qui lui aura été faite par les demandeurs,
Condamné la SCI Le Valhalla à payer à M. [T] [M] et Mme [V] [I] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Le Valhalla aux dépens de l'instance ;
Juger que M. [T] [M] et Mme [V] [I] devront restituer les biens emportés (1 machine à laver, 1 congélateur, 1 réfrigérateur, des tableaux) dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Condamner subsidiairement M. [T] [M] et Mme [V] [I] in solidum à verser à la SCI Le Valhalla la somme de 1 329,37 euros au titre des biens dérobés ;
Condamner M. [T] [M] et Mme [V] [I] in solidum à verser à la SCI Le Valhalla la somme de 890 euros eu titre de son préjudice financier issu de l'occupation irrégulière ;
Condamner M. [T] [M] et Mme [V] [I] in solidum à verser à la SCI Le Valhalla la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner M. [T] [M] et Mme [V] [I] in solidum à verser à la SCI Le Valhalla la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le montant du timbre fiscal dématérialisé et les frais de signification de la décision à intervenir.
La SCI Le Valhalla soutient qu'il n'existe pas de bail entre elle et les consorts [M]-[I]. Elle nie l'existence de cet accord soi-disant donné à M. [T] [M] qui ne parvient pas, selon elle, à rapporter la preuve des éléments caractéristiques d'un bail. Elle affirme que les clés du portail et de la dépendance lui ont été remises dans le but, pour lui, d'entreposer ses outils en vue des travaux de jardinage sur la propriété qui allait être mise en vente. La SCI ajoute que c'est à son insu que les consorts [M]-[I] ont pris possession des lieux le 6 septembre, sans avoir obtenu son accord. L'appelante indique qu'elle a par ailleurs fait établir un constat d'huissier en date du 7 septembre 2020 faisant état de la présente non consentie du couple. La SCI Le Valhalla produit également des documents attestant de son projet de vente qui impliquait notamment la cessation de toute location saisonnière et démontrait donc, selon elle, son intention de ne pas donner sa dépendance à bail.
La SCI Le Valhalla fait valoir qu'elle n'a occasionné aucun préjudice de jouissance aux consorts [M]-[I]. Elle souligne que les dispositions de l'article 1719 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'absence d'un bail. L'appelante, représentée par Mme [L], âgée de 70 ans, nie également les faits de violences et affirme que l'escorte policière qui accompagnait M. [T] [M] pour récupérer ses biens n'a rien relevé en ce sens.
L'appelante conteste être en possession des biens meubles des consorts [M]-[I] dès lors que M. [T] [M] aurait récupéré lesdits meubles sous escorte policière le 15 septembre 2020. En outre, l'appelante sollicite la restitution des biens qui ont été injustement emportés par ce dernier, à savoir une machine à laver, un congélateur et un réfrigérateur.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, les consorts [M]-[I] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise ;
Condamner la SCI appelante à verser aux concluants la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Débouter la SCI appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les consorts [M]-[I] soutiennent qu'un bail verbal a bien été conclu entre eux et la SCI Le Valhalla à compter du 29 août 2020. Ils versent aux débats les messages échangés avec la SCI ainsi que la remise des clés, l'assurance habitation, des attestations de proches, leur contrat internet et de location de camionnette pour démontrer qu'il existait bien un bail verbal entre eux.
De ce fait, les intimés sollicitent l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre de l'expulsion fautive diligentée sans titre exécutoire par la SCI Le Valhalla qui ne produit, selon eux, aucun document attestant de la réalisation des formalités légales. Ils sollicitent également la restitution de leurs biens personnels.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur l'existence d'un bail verbal
L'article 1715 du code civil n'exige la preuve écrite pour établir l'existence d'un bail verbal qu'au cas où il n'y a pas eu commencement d'exécution.
Si le bail verbal peut être prouvé par tous moyens dès lors qu'il y a eu installation du preneur dans les lieux, il est cependant nécessaire d'établir qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
Conformément au droit commun de la charge de la preuve, c'est à celui qui se prévaut d'un bail verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que la SCI Le Valhalla a remis à M. [T] [M] les clés du portail d'accès à la propriété et à la dépendance en litige, et il ressort des pièces versées au débat que M. [T] [M] et Mme [V] [I] ont entrepris les démarches nécessaires afin de destiner cette dépendance à leur habitation à compter du 29 août 2020, qui est retenue comme étant la date de leur emménagement.
Toutefois, cette occupation matérielle des lieux est insuffisante en elle-même pour prouver le commencement d'exécution d'un bail verbal.
Il incombe donc à M. [T] [M] et Mme [V] [I], qui revendiquent l'existence d'un bail verbal, de rapporter la preuve d'un accord sur un loyer mais aussi sur le bien donné à bail.
Or, s'ils versent au débat un échange de sms duquel il ressort qu'une personne serait « en train de rédiger le bail », rien ne permet d'attribuer ce message à la SCI Le Valhalla. De plus, si M. [T] [M] et Mme [V] [I] justifient avoir fait établir deux chèques de banque le 10 septembre 2020, à l'ordre de la bailleresse, de 350 euros et 400 euros, aux fins de règlement de la caution et du premier loyer, charges comprises, ils ne justifient pas qu'elle les aurait encaissés. Enfin et surtout, ils ne rapportent aucunement la preuve d'un accord sur un loyer mais aussi sur le bien donné à bail, de sorte qu'il ne peut leur reconnu l'existence d'un bail verbal.
2. Sur les demandes de restitution de mobilier
Chacun des parties sollicite la restitution de meubles, la SCI Valhalla faisant reproche à M. [T] [M] et Mme [V] [I] d'avoir emporté une partie du mobilier qui se trouvait dans la dépendance, ces derniers demandant pour leur part à ce que la bailleresse leur restitue des meubles restés dans cette même dépendance.
A ce titre, si la seule attestation de l'agent immobilier produite par la bailleresse est insuffisante à apporter la preuve des faits d'emport de meuble qu'elle allègue, la cour relève néanmoins du procès-verbal versé au débat, de transports des trois policiers intervenus sur les lieux, que :
« Résumé des faits
Nous avons été requis pour un différend avec agression. Sur place prenons attache avec Mr [M] [T] qui nous explique être logé avec sa conjointe chez une propriétaire. A son retour du travail il a eu la surprise de découvrir que ses affaires ont été mises à la porte par le fils de sa propriétaire car ils les accusent de squatter la petite maison qu'ils leur prête. Aucun bail n'a été établie entre les deux parties. Le fils de la propriétaire était arrogant sur place et provoquait le jeune couple en leur mettant la pression. La conjointe nous informe qu'ils ont tous leurs meubles à l'intérieur de la petite maison mais le fils de la propriétaire ne veut les laisser rentrer qu'en notre présence, ce qu'il a accepté. Ils ont pu récupérer de quoi tenir jusqu'à la fin de la semaine.
Selon le fils ils sont des squatteur.
Précisons que le fils de la propriétaire s'en ai pris à son véhicule immatriculé [Immatriculation 6], en lui cassant la vitre et en sautant sur le pare choc avec deux de ses amis qui sont partis avec un Fourgon blanc.
Pas de blessé sur place. Les deux parties se réservent le droit de déposer plainte. Procédure civile engagée pour ces faits.
La propriétaire s'est engagée à les laisser venir chercher leurs meubles restants.
TN 66 avisé »
Il en résulte que M. [T] [M] et Mme [V] [I], qui ont libéré les lieux par la contrainte, n'ont pu emporter tous leurs meubles, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Valhalla était tenue de laisser M. [T] [M] et Mme [V] [I] pénétrer dans la maison objet du litige afin d'en retirer les biens meubles qu'ils y avaient laissés, et ce en présence d'un huissier de justice, choisi par les demandeurs et dont les frais seront à la charge de la défenderesse ; et dit qu'à défaut pour la SCI Valhalla de remplir l'obligation de restitution ci-dessus indiquée, elle sera tenue de payer aux demandeurs une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la demande de restitution qui lui aura été faite par les demandeurs. La SCI Valhalla, qui forme cette demande en cause d'appel, sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
En l'espèce, il est constant que M. [T] [M] et Mme [V] [I] ont occupé la dépendance en litige du 29 août au 15 septembre 2020, de sorte qu'ils sont redevables à la bailleresse d'une indemnité d'occupation sur cette période.
En considération des pièces versées au débat et de ce que la bailleresse indique que la dépendance n'était pas offerte à la location à cette période puisque la propriété était mise à la vente, l'indemnité d'occupation sera retenue sur la base d'un loyer mensuel de 350 euros, soit 350 x 18/30 = 210 euros, somme que M. [T] [M] et Mme [V] [I] seront condamnés à payer à la SCI Valhalla.
4. Sur les prétentions indemnitaires des parties
En considération des pièces versées au débat, si la SCI Valhalla ne justifie pas d'un préjudice moral, le seul âge de sa gérante, de 72 ans, étant insuffisant à en rapporter la preuve, la cour retient que M. [T] [M] et Mme [V] [I], qui se sont vu remettre les clés de la propriété et de la dépendance par la bailleresse, ont pu croire qu'ils étaient autorisés à l'occuper et il ressort du procès-verbal d'intervention et du certificat médical qu'ils ont été expulsés par la contrainte, par le fils de la gérante, accompagné de deux personnes, qui a exercé non seulement une contrainte physique mais a également porté atteinte à leur véhicule, de sorte qu'il est indéniable que de tels agissement ont porté atteinte à leur intégrité physique et morale et justifient que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Valhalla à payer à M. [T] [M] et Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur expulsion par voie de fait.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [V] [I] à payer à la SCI Valhalla la somme de 210 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,