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Tribunal Administratif de Caen, 16 août 2023. 2302169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302169

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. et Mme B et C A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la directrice d'académie des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils D pour l'année scolaire 2023-2024, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du Code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, selon l'article R. 131-11-12 du code de l'éducation, la commission statuant sur les recours administratifs obligatoires dirigés contre les refus d'autorisation d'instruction en famille se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et la décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la commission saisie par les requérants le 1er aout 2023 n'a pas encore statué sur leur recours. En l'absence de décision de la commission, l'urgence à statuer n'est pas établie. 4. D'autre part, la seule perspective pour les requérants d'avoir à inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé, alors qu'ils devaient se placer dans la perspective éventuelle d'avoir à accomplir des démarches en ce sens, n'est pas de nature à établir une situation d'urgence. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Fait à Caen, le 16 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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