Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-13.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.925
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Promocome PLV, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Com'Objet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / de la société Do International, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Promocome PLV et de la société Com'Objet, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société Do International, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2000), que M. X..., qui a déposé à l'INPI en 1977 et 1989 des modèles de valises et de coffrets transparents, et la société Do international, qui commercialise ces produits, ont poursuivi les sociétés Com'Objet et Promocome PLV en contrefaçon de ces modèles et en concurrence déloyale, pour avoir offert à la vente des produits en reproduisant servilement les caractéristiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Com'Objet et Promocome PLV font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elles se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des modèles de coffres et de valises de M. X... et de les avoir, en conséquence, condamnées à verser à celui-ci la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, leur interdisant en outre sous astreinte, de commercialiser les modèles, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir elle-même constaté que M. X... fondait la protection de ses modèles sur la combinaison d'une matière transparente et d'accessoires en laiton, la cour d'appel ne pouvait, sans provoquer les explications préalables des parties, retenir qu'était protégeable la combinaison de cette matière avec des ferrures de forme particulière, remplaçant ainsi l'élément invoqué tiré de la seule matière employée par un élément différent et non invoqué déduit de la forme de ces accessoires, quelle qu'en soit la matière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la condition de nouveauté d'un modèle n'est remplie que si celui-ci est original et porte donc l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la combinaison d'une matière plastique rigide et translucide répondant à des préoccupations fonctionnelles et de ferrures classiques de forme particulière traduisait la recherche d'effets extérieurs décoratifs conférant aux valises et coffrets de M. X... une physionomie propre et nouvelle, les différenciant de leurs similaires, aucune antériorité destructrice de la nouveauté ne se rencontrant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation de cette combinaison exprimait la personnalité de son auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, qu'en appréciant souverainement l'originalité des modèles au vu des éléments régulièrement soumis au débat, la cour d'appel n'a pas méconnu les principes de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui décrit les effets extérieurs décoratifs des modèles en cause, constate qu'ils confèrent aux valises et coffrets une physionomie propre et nouvelle les différenciant de leurs similaires, est légalement justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Com'Objet et Promocome PLV font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elles s'étaient rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Do international et de les avoir, en conséquence, condamnées à verser à cette société la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la reproduction, même à l'identique, d'un modèle non protégeable ne peut être considérée comme fautive ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen conduisant à retenir que l'arrêt n'a pas légalement accordé la protection aux modèles de M. X... ne pourra qu'entraîner, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt sanctionnant au titre de la concurrence déloyale la reproduction de ces modèles ;
Mais attendu que le premier moyen de cassation n'étant pas fondé, il n'y a pas lieu à cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Com'Objet et Promocome PLV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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