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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.027

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 878 F-D Recours n° K 20-60.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme R... H..., domiciliée [...] , a formé le recours n° K 20-60.027 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme H... a sollicité son inscription initiale et sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia respectivement dans les rubriques traduction et interprétariat en langue portugaise. 2. Par décision du 22 novembre 2019, contre laquelle Mme H... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, pour la demande de réinscription, d'un défaut de formation pendant la période probatoire, et pour la demande d'inscription initiale, de qualifications insuffisantes pour être inscrite dans la rubrique traduction. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme H... fait valoir qu'elle est parfaitement bilingue dans les deux langues et à l'aise tant à l'oral qu'à l'écrit, qu'elle est en contact quotidien avec le Portugal et indique que n'importe qui ne parlant pas nécessairement aussi bien peut accomplir des missions ponctuelles de traduction pour un tribunal. Sur la formation, elle indique qu'elle est prête à en suivre une mais n'en voit pas l'utilité en qualité d'interprète. . Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire et réinscrire Mme H... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

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