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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00444

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1281/24 N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWH VCL/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Janvier 2023 (RG 22/00340 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: Association SKEMA BUSINESS SCHOOL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ: M. [J] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/05/2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [J] [S] a été engagé par l'Ecole Supérieure de Commerce de [Localité 5] devenue l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL, en tant qu'enseignant vacataire en 2000. A compter du 1er septembre 2006, il a été engagé en tant qu'enseignant permanent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (3/4 temps). Plusieurs avenants ont été signés entre les parties tout au long de la relation contractuelle afin de modifier le nombre d'heures d'enseignement, le nombre d'étudiants suivis, la rémunération mais également le temps de travail fixé à temps plein à compter du 1er mars 2007. Par avenant du 2 janvier 2013 prenant effet à compter du 1er septembre 2012, M. [J] [S] s'est vu confier la responsabilité du programme ESDHEM Apprentissage [Localité 6] correspondant à une charge de 250 heures d'enseignement avec une décharge de 50 heures pour la responsabilité du programme soit 200 heures au total, outre l'attribution d'une prime mensuelle de responsabilité de 300 euros bruts et une prime annuelle de responsabilité de programme de 50 euros bruts par apprenti recruté à compter de l'année académique 2012/2013. Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [S] occupait le poste de Professeur Associé et de Responsable du programme d'enseignement ESHDEM et relevait de la classification C10C de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Le'13 mars 2020, M. [S] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 8 avril 2020, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir plagié des cours sur Internet, le fait de ne pas avoir justifié de quatre absences en janvier et février 2020 et le fait d'avoir communiqué à ses étudiants un sujet d'examen de type QCM de marketing avec des fautes d'orthographes. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [S] a saisi le 14 août 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 27 janvier 2023, a rendu la décision suivante : - Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamne la SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à M. [S] : - 3 922,23 €à titre de rappel de salaire de 27 jours correspondant à la mise à pied conservatoire. - 16 221,03 € au titre de l'indemnité de licenciement. - 26 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Déboute le salarié de sa demande de condamnation au titre de l'absence de notification du licenciement disciplinaire dans un délai légal d'un mois - Déboute M. [S] de sa demande au titre des circonstances vexatoires - Condamne la SKEMA BUSINESS SCHOOL aux dépens et à payer à M. [S] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association SKEMA BUSINESS SCHOOL a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 février 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2mai 2023 au terme desquelles la SKEMA BUSINESS SCHOOL demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - REFORMER le jugement rendu par le conseil Prud'hommes de LILLE le 27 janvier 2023 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [S] n'était pas fondé sur une faute grave, En conséquence, -Statuer à nouveau et CONSIDERER que le licenciement pour faute grave de M. [S] est bien fondé comme reposant sur des faits fautifs caractérisés dans leur matérialité et imputabilité; - DEBOUTER M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; A TITRE SUBSIDIAIRE, -REDUIRE à de plus justes proportions, si par impossible la Cour devait estimer tout ou partie des demandes de M. [S] bien fondées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités, -CONDAMNER M. [S] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNERM. [S] au paiement des entiers frais et dépens, Au soutien de ses prétentions, l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL expose que: -Le licenciement de M. [S] se trouve fondé sur une faute grave, en ce que les cours de gestion des ressources humaines et de commerce international dispensés par l'intéressé étaient identiques à un cours accessible gratuitement sur internet, sauf à intercaler quelques slides et ajouter le logo de la SKEMA, en ce que M. [S] s'est rendu auteur de nombreuses absences in justifiées sans en informer l'administration ou encore les étudiants dont l'enseignement s'en trouvait désorganisé, en ce que le salarié a également porté atteinte à la réputation et la crédibilité de l'établissement en manquant de professionnalisme et en soumettant ses élèves à un QCM comportant de nombreuses fautes d'orthographe et rendant certaines questions incompréhensibles et en ce que cette situation a conduit un collectif d'étudiants à adresser une lettre à la direction de la SKEMA pour se plaindre de la situation. -Par ailleurs, l'attitude et les manquements contractuels répétés de M. [S] sont constitutifs d'insubordination et justifient le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet. - Les cours plagiés ont été les seuls dispensés par le salarié lequel devait à la fois prodiguer un enseignement théorique et pratique. -Subsidiairement, les demandes financières et notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités, compte tenu de son ancienneté, de son salaire de référence, du barème applicable mais également de l'absence d'éléments versés aux débats concernant sa situation professionnelle ou encore le préjudice allégué. -Enfin, la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire doit également être rejetée, faute de preuve d'une quelconque faute de la SKEMA qui a respecté la procédure malgré le COVID, a mis en place un message d'absence sur la boite mail de l'intéressé et a laissé celui-ci récupérer l'ensemble de ses affaires personnelles. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, dans lesquelles M. [J] [S], intimé et appelant incident demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE, en ce qu'il a : - Débouté M. [S] de sa demande au titre des circonstances vexatoires ; - Omis de condamner la SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à M. [S] la somme de 16 428 € au titre des trois mois de préavis et 1 643 € de congés payés y afférant. -CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE, en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à M. [S] : - 3 922,23 € à titre de rappel de salaire de 27 jours correspondant à la mise à pied conservatoire ; - 16 221,03 € au titre de l'indemnité de licenciement mais l'infirmer dans son quantum; - 26 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer dans son quantum ; - 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais l'infirmer dans son quantum ; Et statuant à nouveau de : -JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse ; -JUGER que la mise à pied conservatoire de M. [S] est injustifiée ; -JUGER que les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. [S] sont brutales et vexatoires ; -En conséquence, condamner la SKEMA BUSINESS SCHOOL au paiement des sommes suivantes: - 20 385 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 16 428€ au titre des trois mois de préavis et 1 643 € de congés payés y afférant ; - 65 712 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 476€ au titre du rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et 547,6 € au titre des congés payés y afférents ; - 20 000€ au titre du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture ; - 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [J] [S] soutient que : -Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la SKEMA n'a pas procédé à la notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, en ce que le cours de gestion des ressources humaines n'a pas été plagié mais il s'en est inspiré pour construire la structure de son cours, des TD et créer des études de cas, en ce que le cours de commerce international portait sur les intercoms et est universel pour les universités du monde entier, y ayant ajouté tous les travaux pratiques créés par ses soins, en ce que ces cours étaient en accès libre sur internet et qu'il n'avait pas la charge de cours magistraux mais uniquement de travaux dirigés, ayant transmis lesdits cours à ses étudiants s'ils souhaitaient approfondir. -Concernant les absences injustifiées à 18 heures de cours, elles s'expliquent par les grèves de la SNCF les 9 et 10 janvier 2020 et par une erreur de communication entre son assistante et lui-même les 14 et 17 février 2020, ne disposant pas du bon planning, ayant, toutefois, toujours informé son supérieur et le bureau des étudiants. - Concernant le concours blanc, si trois fautes d'orthographe s'y trouvaient mentionnées, elles s'expliquent par le changement de typologie de sujet notifié à la dernière minute par la direction laquelle n'avait jamais eu à se plaindre de quelconques fautes d'orthographe ou de syntaxe par le passé. -Ses évaluations professionnelles mettaient, en outre, en évidence son implication et la qualité de son enseignement tout en le reconduisant à la tête du programme ESDHEM. - Compte tenu du caractère abusif du licenciement, il est bien fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, des trois mois de préavis, des dommages et intérêts, calculés sur la base d'un salaire moyen de 5476 euros et d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois. - La mise à pied conservatoire était, par ailleurs, irrégulière, à défaut de faute grave établie. -Enfin, les circonstances brutales et vexatoires de la rupture liées à sa mise à pied conservatoire après 13 années d'ancienneté, dans un contexte de pandémie de COVID-19 et au mépris du risque y afférent, mais également à l'information portée de son départ sur sa messagerie avant même qu'il n'ait été touché par la lettre de licenciement et au fait de n'avoir pu récupérer ses affaires personnelles vidées et jetées en son absence, justifient de l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement pour faute grave': Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 8 avril 2020 que le licenciement pour faute grave de M. [S] se trouvait motivé par le fait d'avoir plagié des cours sur Internet, de ne pas avoir justifié de quatre absences en janvier et février 2020 et d'avoir communiqué à ses étudiants un sujet d'examen de type QCM de marketing avec des fautes d'orthographes et de syntaxe. En premier lieu, si M. [S] se prévaut d'une irrégularité de la procédure viciant son licenciement en lien avec la notification de la rupture au-delà du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, la lettre de convocation à cet entretien du 13 mars 2020, le déroulement de l'entretien le 20 mars suivant et la lettre de licenciement adressée par LRAR le 8 avril 2020 démontrent que ce délai a bien été respecté. Sur le fond, il est rappelé que, conformément au contrat de travail du salarié et aux différents avenants signés, M. [S] s'était vu confier les missions de professeur permanent ayant une charge d'enseignement de 200 heures, outre 50 heures au titre de la responsabilité du programme ESDHEM apprentissage [Localité 6]. Ses missions incluaient également une activité de recherche dans l'objectif de publication, une activité de conseil et d'études et une activité de gestion. Concernant les quatre absences à des cours, il est relevé que M. [S] ne peut pas se voir reprocher son impossibilité de se rendre sur le campus parisien les 9 et 10 janvier 2020, alors même que les transports ferroviaires faisaient face à une grève de grande ampleur dans le cadre d'une mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Il en va, de même, des absences des 14 et 17 février 2020 qui sont intervenues dans un contexte de modification de planning, 15 jours avant. En effet, il est démontré que M. [S] a validé, suite à un mail du 18 décembre 2019 de Mme [N], coordinatrice pédagogique, le planning pour le semestre suivant lequel a, ensuite, été modifié par mail du 28 janvier 2020, certes adressé au salarié, mais sans que celui-ci n'ait validé les dates. Dans ces conditions, la confusion générée par ce changement de dernière minute des jours et horaires de certains cours de M. [S], sans même les soumettre à sa validation ne peut caractériser une faute fondant la rupture du contrat de travail de ce dernier. Cela étant et à l'inverse, il résulte des pièces produites par l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL que les deux cours dispensés par M. [J] [S] correspondaient en réalité à des cours mis en ligne sur internet par des tiers. L'employeur produit, ainsi, aux débats l'intégralité du cours de gestion des ressources humaines de l'intimé lequel correspond en tous points à celui diffusé à l'adresse suivante'«'https://www.slideserve.com/noura/4154360'», sauf pour M. [S] à y avoir ajouté 4 slides (pages 3 à 7 et 157) ainsi que le logo de la SKEMA des pages 1 à 88 sur les 183 pages du cours. De la même façon, concernant le cours de commerce international dispensé par le salarié, la confrontation dudit cours avec le logiciel URKUND (auquel sont également soumis les devoirs remis par les étudiants de la SKEMA afin de s'assurer de la réalité de leur travail) permet de relever l'exploitation et l'utilisation à l'identique à hauteur de 61%d'uncoursmisenlignesurlesite«'https:/www.creerentreprise.fr/wp-content/uploads/2017/10/Cours-Techniques-du-commerce-international.pdf'». L'association SKEMA BUSINESS SCHOOL démontre, ainsi que ces deux cours ont été plagiés par l'enseignant, peu important que les documents plagiés aient été libres de droit ou encore que le cours de commerce international aurait revêtu un caractère «'universel'». Or, il résulte des missions confiées à l'intéressé en sa qualité d'enseignant permanent chercheur et responsable de programme d'études supérieures que celles-ci impliquaient une création intellectuelle certaine et une orientation et adaptation aux spécificités du programme dont il avait la charge afin de répondre aux attentes des étudiants qui s'y étaient inscrits. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d'établir que M. [S] n'aurait pas été chargé de cours magistraux mais uniquement de travaux dirigés et que ces cours n'auraient été communiqués aux étudiants que dans la perspective d'un approfondissement par ces derniers des notions travaillées avec lui. L'employeur démontre, par ailleurs, avoir réceptionné le 3 mars 2020 un courrier électronique d'un collectif d'étudiants de M. [S] se plaignant de cette situation, des supports utilisés par l'intéressé provenant tous d'internet et ne correspondant pas à leurs attentes. Ce grief est, par suite, établi et caractérise un manquement de M. [S] à ses obligations. Dans le même sens, l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL produit le concours blanc de l'option passerelle Marketing soumis aux étudiants sous forme d'un QCM le 19 février 2020. Or, il résulte de l'examen de ce document que celui-ci constitué de 50 questions et d'au moins 4 propositions de réponses comporte plus d'une trentaine de fautes d'orthographe et/ou de syntaxe et/ou des erreurs de formulation susceptibles pour certaines d'altérer la compréhension par les étudiants de la question ou de la réponse attendue (ex': 5) «'la démarche suivie par le marketing stratégique sont respectivement': A. la détermination du marché puisque l'analyse de la demande ainsi la segmentation, le ciblage et le positionnement/ B. L'analyse de la demande puisque la détermination du marché ainsi la segmentation, le ciblage et le positionnement/ C. la détermination du marché puisque l'analyse de la demande ainsi le positionnement, le ciblage et la segmentation/ D. aucun de ces réponses'» (sic) ou encore 17) «'la segmentation': (') C. se faite en fonction de critères bien déterminés/ D. peut être efficace lorsqu'il mesurable, vaste et rentable'» (sic) ou encore 36) «'le pouvoir de négociation des clients est (') B. une force impacte directement la rentabilité du marché/ C. plus forte quand existe des produits de substitution facilement disponible (')'» (sic) ). Ainsi, la rédaction de ce QCM traduit un manque de professionnalisme et d'investissement de M. [S] qui a fait diffuser à ses étudiants en licence 3 Eco Gestion un concours blanc comportant de nombreuses fautes d'orthographe ou de syntaxe qu'une simple relecture aurait permis de corriger traduisant là encore un manquement de l'intéressé à ses obligations. En outre, aucune pièce ne permet de démontrer que cette épreuve aurait été sollicitée à la dernière minute au salarié, suite à un changement de modalités d'examen. Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a manqué à ses obligations d'enseignant chercheur et responsable de programme en dispensant à ses étudiants en études supérieures des cours récupérés en très grande partie voire en totalité sur internet et en leur soumettant un sujet d'examen blanc altéré compte tenu des fautes d'orthographe et de syntaxe qu'il comportait. Ces agissements justifient, par suite, de la rupture du contrat de travail de l'intéressé mais n'en caractérisent pas pour autant de manquement d'une importance telle qu'il a rendu impossible le maintien de M. [S] au sein de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, y compris pendant la durée du préavis, s'agissant d'un enseignant employé depuis de nombreuses années, sans aucun passé disciplinaire. Le licenciement pour faute grave est, ainsi, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit le licenciement abusif et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des dommages et intérêts y afférents. Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse': Dès lors que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et au regard de son ancienneté et du montant de son salaire brut mensuel moyen retenu à hauteur de 4358,03 euros, M. [J] [S] est bien fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois d'un montant de 13'074,09 euros, outre 1307,40 euros au titre des congés payés y afférents. Il est également dû à l'intéressé le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire soit la somme de 3922,23 euros, outre 392,22 euros au titre des congés payés y afférents. Enfin, l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL est redevable envers M. [S] de l'indemnité légale de licenciement de 16'221,55 euros. Le jugement entrepris est confirmé concernant la condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire mais infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur le préavis, les congés payés sur préavis et les congés payés sur la mise à pied conservatoire. Sur les dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires': Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. M. [S] ne justifie nullement des circonstances brutales et vexatoires alléguées. En effet, aucune pièce ne permet de démontrer qu'il aurait été dans l'incapacité de récupérer ses affaires personnelles laissées dans ses bureaux de [Localité 5] et [Localité 6] et qu'elles auraient été jetées. Dans le même sens, le fait pour l'employeur d'avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement avant la pandémie de COVID-19 et l'annonce du confinement puis d'avoir dû adapter le déroulement de l'entretien préalable à la situation en évitant certains contacts physiques, tout en respectant les droits de M. [S] et notamment celui d'être assisté, ne permet pas de caractériser des circonstances brutales et vexatoires. Il en va, de même, du retard pris dans la notification de la lettre recommandée avec accusé de réception pourtant postée, dès le 8 avril 2020 mais reçue bien après le 14 avril 2020 et alors même que l'employeur avait été contraint à cette date d'informer les éventuels expéditeurs d'un message à destination de M. [S] du départ de ce dernier de la SKEMA BUSINESS SCHOOL, ce au moyen d'un message de réponse automatique sur sa boite mail professionnelle. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intimé est débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes': Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées. Succombant en partie à l'instance, la SKEMA BUSINESS SCHOOL est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et condamné l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL au paiement à celui-ci de 3922,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 16'221,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens'; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [J] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse '; REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à M. [J] [S]': -392,22 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire dans le cadre de la mise à pied, -13'074,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1307,40 euros au titre des congés payés y afférents'; DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [S] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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