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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-41.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.140

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 96-41.140, B 96-41.141, C 96-41.142, M 96-41.863 formés par la société Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR), dont le siège est ... en cassation de quatre arrêt rendus le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) , au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie X..., demeurant AMP, ... d'Yves, 97430 Tampon, 2°/ de Mme Simone Z..., demeurant 6, Eperon, Roches Maigres, 97450 Saint-Louis, 3°/ de Mme Céline Y..., demeurant 6 AMP, 2, Cour Govindin, Grands Bois, 97410 Saint-Pierre, 4°/ de Mme Alexia X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Anne-Marie et Alexia X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 96-41.140 à C 96-41.142 et M 96-41.863 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 1995), que Mmes X... Anne-Marie et Alexia, Z... et Y..., employées en qualité d'agent de service par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR), ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, ont été promues à ce grade à compter du 1er janvier 1990; que l'employeur les a alors reclassées dans le grade des aides médico-psychologiques de la fonction publique hospitalière, conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 28 mai 1974 qui dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les personnels figurant sur l'annexe 1 au présent protocole bénéficient des conditions de travail (durée de travail, congés annuels) de rémunération et d'ancienneté, fixées pour les personnels de même catégorie relevant du Livre IX du Code de la santé publique, à un échelon indiciaire leur assurant un salaire brut égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi; que faisant valoir que leur reclassement devait s'effectuer à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans le précédent emploi, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et de prime dite Veil ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'UOSR fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la clause dérogatoire de l'article 2 du protocole d'accord précité avait pour effet de faire bénéficier les intéressées des dispositions de reprise d'ancienneté prévues au profit des agents de catégories C et D de la fonction publique hospitalière organisées par le décret du 21 décembre 1982, qui autorise qu'un agent accédant par promotion à un des emplois de catégorie C, soit maintenu dans son nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédant emploi, ce qui lui assure la conservation de son ancienneté acquise dans l'échelon antérieur, la cour d'appel a violé l'article 2 susvisé ; Mais attendu, qu'ayant retenu que selon les dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, ces fonctionnaires venant à être promus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi, la cour d'appel a pu décider que les salariées de l'UOSR promues au grade d'aide médico-psychologique de la grille de la fonction publique hospitalière devaient être maintenues dans ce grade à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans leur précédent emploi; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que l'UOSR fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions réglementaires, relatives à la promotion des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, que lorsque leur nomination à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi au grade a pour résultat d'accorder aux intéressés, un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité; qu'en ne s'expliquant pas sur l'application en l'espèce de cette règle de pondération de principe, de l'égalité d'échelon prévue pour le personnel de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord du 28 mai 1974 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'UOSR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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