Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/488
Rôle N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJ5
S.A. SOGESSUR
C/
[V] [P]
[N] [P]
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MISTRE-VERONNEAU
Me Jean-michel ROCHAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- évalué le préjudice corporel de M. [V] [P] à hauteur de 1.204.104,82 euros,
- condamné la SA Sogessur à régler à M. [V] [P] la somme de 1.204.104,82 euros en réparation de l'ensemble des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 15 avril 2012 après imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions précédemment allouées,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
-condamné la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [V], [T] [P] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 1 482 892,57 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023, avec anatocisme,
- condamné la SA Sogessur à payer à Mme [N] [P] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,
- condamné la SA Sogessur à payer à Mme [N] [P] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice personnel sexuel,
- condamné la SA Sogessur à payer à Mme [J] [P] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'affection,
- dit que les sommes allouées à Mme [N] [P] et Mme [J] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- fixé la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant à ses débours définitifs à hauteurs de 814.291,22 euros,
-fixé la créance de l'organisme de prévoyance Pro BTP correspondant à ses débours définitifs à hauteur de 199.602,67 euros,
- condamné la SA Sogessur à payer à M. [V] [P], Mme [N] [P] et Mme [J] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Suivant déclaration du 17 juillet 2024, la SA Sogessur a interjeté appel de la décision susvisée, limité aux condamnations prononcées au bénéficie de Madame [N] [P], Madame [J] [P] et concernant Monsieur [V] [P] aux condamnations relatives à la tierce personne permanente échue et à échoir, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel , au bar^me de capitalisation de la rente et au doublement des intérêts entre le 15 décembre 2012 et le 15 juin 2023 avec anatocisme.
Suivant assignation en référé du 1er août 2024, la SA Sogessur a fait assigner monsieur [V] [P] devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile du chef de la condamnation au titre du doublement des intérêts.
Par conclusions n°1 du 19 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la SA Sogessur sollicite de la juridiction du premier président de bien vouloir:
- constater que l'exécution provisoire dont est assortie la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts par le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille aurait des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel s'agissant de la condamnation prononcée au titre du doublement des intérêts au profit de M. [V] [P],
Subsidiairement,
- ordonner la consignation de la somme de 1.227.226,93 euros allouée par les premiers juges entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Premier Président de désigner,
En tout état de cause,
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 23 septembre 2024, Monsieur [V] [P], madame [N] [P] et Madame [J] [P] sollicitent de la juridiction de bien vouloir:
- Débouter la société Sogessur de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation,
- Condamner la société Sogessur à payer à M. [V] [P] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
Seul monsieur [V] [P] a été assigné dans le cadre de la présente instance et Mesdames [N] et [J] [P] n'indiquent pas intervenir volontairement à l'instance
- Sur l'application de la loi dans le temps:
Aux termes de l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, 'Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.'
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret précité prévoit que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si les deux conditions cumulatives imposées par l'article 514-3 au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont développées dans le corps des écritures de la SA Sogessur, il convient toutefois de relever que la demande de cette dernière est fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-1333.
Or, en l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille dont appel a été rendu le 13 juin 2024 en suite d'actes d'huissier de justice signifiés les 10 et 11 décembre 2020 à la demande des consorts [P], de sorte que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure sont seules applicables à l'espèce.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la SA Sogessur a comparu devant le tribunal judiciaire de Marseille en qualité de défenderesse, de sorte que la condition susvisée lui est applicable.
Bien qu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, il ressort du jugement dont appel qu'elle a demandé, par conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, de 'limiter l'exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%' (p. 5).
Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA Sogessur est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est limitée au chef de la condamnation relatif au doublement des intérêts au taux légal .
La SA SOGESSUR indique qu'ils représentent la somme de 1 227 226,93 euros et ce point n'est pas contesté par Monsieur [P].
Le solde en principal des sommes qui lui ont été allouées par la décision de première instance , déduction faite des provisions versées à hauteur de 200 000 euros , s'élève à 1 204 104,82 euros et a été payé le 2 août 2024 par virement en compte CARPA de son conseil.
* sur le risque de conséquences manifestement excessives
En l'espèce, la SA Sogessur fait état d'un risque de non remboursement de la somme due au titre des intérêts, en cas d'infirmation de la décision dont appel sur ce point.
La production aux débats des avis d'imposition de Monsieur [P] montre que son revenu mensuel imposable ( avant déduction forfaitaire de 10% au titre des frais pour le calcul de l'imposition) était en 2022 de 3010 euros.
L'attestation notariée du 27 juin 2003 produite aux débats établit la propriété d'un garage lot 8, [Adresse 1] à [Localité 2] au nom de Madame [K], et non du domicile de Monsieur [P] pour ce dernier .
Dans ces circonstances , la SA SOGESSUR établit le risque d'une impassibilité de rembourser une somme de plus d'un million deux cent mille euros en cas de réformation de la décision de première instance du chef de la condamnation au doublement des intérêts , dès lors que le principal de l'indemnité lui servira par ailleurs à satisfaire ses besoins et compenser les préjudices subis depuis 12 ans.
*sur l'existence de moyens sérieux de réformation
L'article L211-9 du code des assurances prévoit:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.
L'article L.211-13 du même code sanctionne de la manière suivante le défaut de respect des dispositions de l'article L.211-9:
'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 susvisé dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
La SA SOGESSUR invoque d'une part la convention IRCA entre assureurs pour prétendre à son exonération de l'obligation de faire une offre provisionnelle entre le 15 décembre 2012 ( 8 mois après l'accident et le 12 décembre 2016.
Si la cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur ce point, les juridictions du fond considèrent généralement qu'une telle convention ne peut nuire à la victime d'un accident de la circulation concernant l'application de l'article L211-9 du code des assurances de sorte que le moyen ne présente pas le caractère de sérieux requis pour l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle invoque d'autre part les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pour faire valoir que le délai pour son offre définitive expirait le 27 juillet 2020 et non le 15 avril 2020.
En tout état de cause son offre définitive a été faite le 3 août 2020 soit au-delà du délai légal et portait sur un montant total hors provisions et hors recours des tiers payeurs de 393 571,14 euros alors que le tribunal a alloué 1 404 104,82 euros de sorte que se pose manifestement la question de son caractère complet et suffisant contrairement à ce que soutient la SA SOGESSUR pour prétendre éviter la sanction de l'article L211-13 du code des assurances rappelé ci-dessus.
L 'existence de moyens sérieux de réformation n'est pas établie et cette condition cumulative manquant, la SA SOGESSUR sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande subsidiaire de consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si l'article 521 du code de procédure civile n'impose aucune condition particulière au titre de la demande de consignation, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit justifier des circonstances particulières s'agissant d'un aménagement dérogatoire à l'exécution provisoire de droit d'une décision.
En l'occurrence, la SA Sogessur sollicite à titre subsidiaire la consignation de la somme de 1.227.226,93 euros au titre des intérêts dus entre les mains d'un séquestre en se référant au risque de non-restitution des fonds en cas de réformation de la décision dont appel dont elle fait état au titre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Celui-ci a été admis.
Par ailleurs, à la différence des sommes allouées en principal, les intérêts sur les sommes dues n'ont pas la même vocation d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident lui-même, compensatoire et alimentaire direct pour la victime.
Il est en conséquence justifié d'autoriser la consignation de cette somme
Succombant en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation étant ordonnée dans son seul intérêt, SA Sogessur sera condamnée à supporter les dépens sans que l'équité impose de faire application par ailleurs des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [P]
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA Sogessur recevable,
DEBOUTONS la SA Sogessur de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
AUTORISONS la SA SOGESSUR à consigner la somme de 1 227 226,93 euros correspondant à la somme due au titre du doublement des intérêts prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 13 juin 2024, dans les 20 jours du prononcé de la présente décision contradictoire, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel d'Aix en Provence désigné séquestre, jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond sur l'appel interjeté par la SA SOGESSUR le 17 juillet 2024,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens du référé
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [P], .
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE