Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ 212 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDBO
Décision déférée à la Cour : Requête en interprétation sur arrêt du 30 novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS pôle 4 chambre 8 - RG n° 20/11947
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
S.A.R.L. HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE (HTP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 513 567 735
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0992
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
S.A RSA LUXEMBOURG venant aux droits de la Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, exerçant en FRANCE sous le nom commercial RSA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 452 061
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline HATET de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 023
MS AMLIN INSURANCE SE, société européenne de droit belge, dont la succursale française, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Me Yannick HOULE, SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
S.A.S. BA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 534 911 920
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, subsituée par Me Virginie MAUREL, de la SELARL INTERBARREAUX RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [F] [N] [X], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MACH 3, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 036 511 dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 23 octobre 2020 à personne physique
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC SUITE CODE POSTAL : RH12 1 XL, société de droit étranger, ayant un établissement en France domicilié [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15] ROYAUME-UNI
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 461 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, les avocats se s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu la requête en interprétation notifiée le 5 mars 2024 par la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE (HTP) à l'égard de l'arrêt réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (RG 20/11947) aux termes duquel la cour a':
- Réformé le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance liant la société RSA Luxembourg à la société MACH 3 n'a pas vocation à s'appliquer et en ce qu'il a débouté la société HTP de sa demande en condamnation de la société RSA Luxembourg à lui payer l'indemnité de 480 625,85 euros au titre des marchandises volées ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la société HTP est fondée à exercer l'action directe à l'égard de la société RSALuxembourg ;
- Condamné la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, de 480'625,85 euros, dans les limites du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284 ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
- Condamné la société RSA Luxembourg aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE justifie avoir signifié sa requête à la SARL MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par Me'[N] [X], mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, HTP demande à la cour :
« Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la société HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE en sa requête, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
INTERPRETER la décision rendue le 30 novembre 2022 pour déterminer le plafond de garantie et la franchise applicables à la garantie due par la société RSA dans le cadre du contrat d'assurance RSA Logistiques n°51284 ;
En conséquence,
JUGER que la garantie de la société RSA Luxembourg SA est limitée par les conditions de garantie suivantes :
o La franchise spécifique de 5% du montant des dommages avec un minimum de 2 000 euros,
o Le plafond de garantie de 350 000 euros.
ORDONNER qu'il soit fait mention en marge de la minute et des expéditions délivrées le chef de dispositif suivant dans l'arrêt interprétatif :
«'CONDAMNER la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, de 330.043,71 euros en application du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284'».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société de droit luxembourgeois RSA LUXEMBOURG SA ( RSA FRANCE) demande à la cour :
«'Recevoir la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de :
- Débouter la société Haute Technologie Performance de sa requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 novembre 2022,
A titre subsidiaire
En cas extraordinaire de rectification
- Juger que la garantie de la société RSA Luxembourg SA est limitée au plafond de garantie de 30 490 € avant application de la franchise spécifique de 5% du montant des dommages avec un minimum de 2 000 euros restant à la charge de la société Mach 3,
- Rectifier le point critiqué par la requête comme suit :« CONDAMNER la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, de 30 490, euros en application du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284 »
- Débouter la société Haute Technologie Performance du surplus de ses demandes.'»
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société européenne MS AMLIN INSURANCE demande à la cour :
«'Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Constater que la société MS Amlin Insurance SE n'est pas concernée par la demande formée par la société Haute Technologie Performance,
- Constater que la société MS Amlin Insurance SE s'en rapporte à justice s'agissant de la demande en interprétation de l'arrêt formée par la société Haute Technologie Performance.'»
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il convient de se reporter à l'arrêt à interpréter et aux conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
RSA informe la cour qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris. (pourvoi n° B 23-10.650)
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'appui de sa requête, HTP expose qu'en exécution de l'arrêt, RSA a versé sur le compte CARPA du conseil de la demanderesse, la somme de 34 490 euros alors qu'elle-même estime que le montant dû est de 330 043,71 euros en tenant compte du plafond de garantie de 350 000 euros et de la franchise spécifique de 5 % des dommages avec un minimum de 2 000 euros, prévu à l'article 5A des conditions particulières du contrat d'assurance. Elle fait valoir que la cour dans sa décision s'est référée au tableau des capitaux et franchises du contrat sans évoquer le plafond de garantie de 350 000 euros et la franchise spécifique de 5 %.
En réplique, RSA demande que HTP soit déboutée de sa requête car le plafond visé par cette dernière concerne les chèques et les titres alors que le sinistre dont elle demande l'indemnisation relève du plafond de garantie de 30 490 euros applicable à la responsabilité contractuelle pour marchandises transportées selon le tableau des capitaux et franchises du contrat d'assurance.
En réplique, AMLIN précise qu'elle n'est pas concernée par cette demande et s'en rapporte donc à justice.
Sur ce,
Vu l'article 461 du code de procédure civile';
Il appartient à la juridiction saisie d'interpréter la décision lorsque les parties sont en désaccord sur le sens à lui donner.
Il ressort de l'arrêt à interpréter que l'indemnité doit être fixée dans les limites du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284.
A la lecture de l'arrêt et des conditions particulières de ce contrat communiquées aux débats, il ressort que c'est le paragraphe A relatif à la responsabilité contractuelle et professionnelle qui s'applique.
L'article 3 énonce dans un tableau une liste de marchandises garanties, dont la téléphonie.
L'article 5 est relatif à des clauses particulières à certaines activités : il s'agit des documents bancaires et il est stipulé dans cet article 5 que la garantie est accordée à hauteur de
350 000 euros par sinistre et par événement pour les chèques ou les titres ['] et la franchise est ramenée à 5% avec un minimum de 2 000 euros.
A la fin des conditions particulières, figure un tableau des capitaux et franchises qui stipule au titre de la RC contractuelle pour les marchandises transportées :
«'- 30 490 euros pour les dommages matériels ['] franchise par sinistre : 10% minimum 76,22 euros sauf évènements dénommés.
- RC contractuelle pour les chèques, effets de commerce, titres de restaurants : voir clause'».
Au regard des stipulations de la police, le plafond de garantie s'appliquant au matériel de téléphonie dérobé au préjudice de HTP est de 30 490 euros et la franchise est de 10%.
La disposition contestée sera interprétée en ce sens.
LA COUR
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que la disposition de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris :
«'Condamné la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, de 480'625,85 euros, dans les limites du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284'» ;
doit être interprétée ainsi qu'il suit :
«'dans les limites du plafond de 30 490 euros avant application de la franchise de 10% du montant des dommages, du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284'» ;
Dit que l'arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'il sera notifié comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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