Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/01959
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01959
Date de décision :
25 novembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07/ 01959
Code Aff. : JLR/ JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 06 Novembre 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Société FOUCQUE représentée par son Directeur Général
69 Boulevard du Chaudron
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
INTIMÉ :
Monsieur Laurent Bruce X...
...
97429 PETITE ILE
Représentant : Me Anne-Marie SAGOT (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 25 NOVEMBRE 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1- Selon contrat du 10 janvier 2005, la société Foucque a embauché Laurent X..., pour une durée indéterminée, en qualité de chef de groupe (statut agent de maîtrise) échelon 25 à partir du 17 janvier, et l'a affecté au service commercial VN sur le site de Saint Pierre ; la rémunération de l'intéressé comprenait un fixe de 1. 300 euros par mois auquel s'ajoutaient un 13 ème mois, des commissions " selon le barème fixé chaque année " et un avantage en nature (mise à disposition d'une voiture) ;
En date du 3 janvier 2006, elle lui a proposé un avenant relatif à ses objectifs pour l'année 2006 et au calcul de ses commissions ;
M. X... ayant opposé un refus à ce qu'il estimait être une modification unilatérale d'un élément essentiel de son contrat, son employeur l'a convoqué, par lettre remise en mains propres le 9 mars 2006, à un entretien préalable pour le 16 mars à la suite duquel il lui a notifié, par lettre datée du 27 mars remise en mains propres le 29, son licenciement, avec effet au terme d'un préavis de 3 mois de l'exécution duquel elle le dispensait ;
Le reçu pour solde de tout compte et les documents de rupture ont été établis le 7 juillet 2006 ; Laurent X... a contesté, par lettre du 19 juillet, la légitimité de son licenciement, le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et celui de ses commissions ;
2- Par jugement du 6 novembre 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce a condamné la société Foucque au paiement des sommes de :
-24. 000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-3. 521, 28 euros de rappel de salaire et de commissions de janvier à juin 2006
-1. 901, 95 euros à titre de réajustement de l'indemnité compensatrice de congés payés
-4. 509 euros au titre de l'indemnisation du DIF
-6. 000 euros en réparation du préjudice distinct
-1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Ladite société a relevé appel le 20 novembre 2007, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 9/ 11 ;
Laurent Bruce X..., qui en avait reçu notification le 10/ 11, a fait de même le 3 décembre, par déclaration au greffe de la Cour ;
Les instances ont été jointes ;
3- La société Foucque conclut au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;
Laurent X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations rappelées plus haut mais à son infirmation en ce qu'il rejeté ses demandes d'indemnisation de sa perte de revenus consécutive au licenciement (12. 590, 76 euros) et du préjudice moral (16. 000 euros) ; il sollicite, en outre, son affiliation à l'IRCA (motifs de ses conclusions) et la condamnation de son ancien employeur au paiement de 2. 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a du exposer ;
Vu les écritures déposées les 11 mars 2008 par l'appelante et 5 août 2008 par l'intimé, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur les sommes réclamées en exécution du contrat :
1- Le code 514 S figurant sur les bulletins de paye de M. X... ne correspond pas à l'activité principale de l'entreprise, qui est le commerce et la réparation de l'automobile (50 1Z) et non le commerce en gros de meubles, tapis, livres et bijoux ; l'appelante ne conteste d'ailleurs pas ce chef de demande, qu'il convient d'accueillir ;
2- L'article 1. 25 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, dont faisait état le contrat de M. X... fait obligation aux entreprises entrant dans son champ d'application d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRCA, institution AGIRC no32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3 ème mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre à la condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. Cette adhésion étant obligatoire, et la société Foucque ne justifiant pas (ni même ne soutenant) d'une adhésion à une autre institution, il y a lieu de l'ordonner ;
3- Pour condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3. 521, 28 euros à titre de rappel de salaire, et la rectification corrélative des bulletins de paye de janvier à juin 2006, le Conseil des prud'hommes s'est fondé sur l'article 6. 04 de la convention collective, aux termes duquel le vendeur de véhicule " changé d'affectation au sein de l'entreprise... sera assuré, pendant trois mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiquée à l'article 1. 16 b " et retenu un salaire mensuel moyen de référence de 3. 973, 98 euros pour la période écoulée de février à décembre 2006 ;
Il a cependant considéré que ce salaire minimum devait être garanti pendant 6 mois, alors que le texte ci dessus le prévoit pour 3 mois ; surtout, cet article était inapplicable au cas de Laurent X..., qui a refusé son changement d'affectation et continué à être rémunéré selon les modalités initialement convenues ;
La société Foucque fait justement valoir qu'il convient de tenir compte des acomptes sur commissions qui ont été versées à ce collaborateur de février à décembre 2005 à l'exception du mois d'août et de l'avance sur régularisation de commission au mois de juin 2006, ce que l'intéressé a omis de faire ; le jugement sera infirmé sur ce point ;
4- Les acomptes sur commissions n'ont pas, en revanche, à être déduits de la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenus à ce titre un montant mensuel de 3. 973, 98 euros, et condamné l'intimée au paiement d'un reliquat de 1. 901, 95 euros (1. 351, 35 euros au titre de l'année 2005, 550, 60 euros à celui de l'année 2006) ;
II-Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement, " la modification " du contrat de travail de M. X... " concernait la nature de (ses) fonctions ", l'employeur lui ayant " proposé une évolution de (son) poste, passant ainsi de chef de groupe à vendeur PME-PMI, cette évolution en terme d'indépendance de poste et évolution financière (constituant) une nouvelle orientation de (sa) carrière " et " représentant une réelle opportunité " ;
La lettre poursuivait " cependant, vous avez refusé cette modification, malgré les explications données et vous n'avez pas non plus souhaité reprendre votre ancien poste " ;
Ces allégations ont été formellement contestées par le salarié qui a apposé sur l'exemplaire de la lettre qui lui a été remis le 29 mars la mention " je conteste le 2nd et 3o paragraphe de cette lettre sur la cause et le motif de mon licenciement " ;
Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer, comme le fait plaider l'employeur, que le licenciement de M. X... était consécutif à son refus de reprendre son poste de chef de groupe, la contestation portant exclusivement sur la teneur de l'avenant qui lui avait été soumis ;
Le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le fait que son contrat ait comporté (article 7) une clause selon laquelle l'employeur se réservait la possibilité de changer le barème des commissions par année calendaire, " en fonction des objectifs commerciaux et de ceux qu'il aura négocié avec le constructeur concédant " ne faisait pas obligation à M. X... d'accepter le nouveau mode de calcul dont seul le principe était acté ; l'article 6. 04 de la convention collective impose d'ailleurs la conclusion d'un avenant " lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification des paramètres de calcul " ; au demeurant, celle proposée ne portait pas seulement sur la part variable de la rémunération, mais également sur la fonction elle même ;
2) Sur les dommages intérêts :
Il convient, en considération notamment de l'âge et de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture, de sa qualification et du montant moyen de sa rémunération, de chiffrer à 18. 000 euros sa créance au titre de l'article L. 1235-3 (ancien article L. 122-14-4) du Code du travail, cette somme incluant évidemment la perte de revenus consécutive à son licenciement ;
Le préjudice moral lié à sa déconsidération personnelle et à sa perte de confiance en soi que l'appelant se plaint d'avoir subi n'a pas lieu d'être indemnisé distinctement ;
III-Sur le droit individuel à la formation :
Alors que Laurent X... réclame à ce titre une somme de 4. 509, 50 euros dont il ne précise pas le calcul, la société Foucque estime qu'il a droit à 181, 25 euros, et seulement à la condition qu'il désire suivre une formation ;
il est constant que l'employeur s'est abstenu d'indiquer à son collaborateur, au début de l'année 2006, ses droits à ce titre, en violation de l'article 3 de l'accord du 14 octobre 2004 (étendu par arrêté du 11 juillet 2005) complétant la convention collective nationale, alors que l'intéressé, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, bénéficiait de 20 heures de DIF au 31 décembre 2005 ; l'article L. 933-6 (repris aux articles L. 6323-18 à L. 6323-20) du Code du travail, auquel renvoyait expressément l'article 4 de la convention collective indiquait certes qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis à ce titre et non utilisés était calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise mais également qu'à défaut de demande du salarié avant la fin du préavis tendant à ce qu'elles servent à financer une action de formation " le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur " ; en l'absence de demande faite en temps utile, celui ci n'était donc débiteur d'aucune somme à cet égard ; le jugement mérite donc infirmation sur ce point ;
IV-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. X... n'étant partiellement fondées, il convient de partager les dépens dans la proportion indiquée au dispositif et de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qui concerne le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, le préjudice moral et la rectification des bulletins de paye (seulement sur le code APE) ;
L'INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Foucque à affilier l'appelant à l'IRCA pour la période du 17 janvier 2005 au 6 juillet 2006 ;
La condamne à payer à Laurent X... les sommes de :
-18. 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour ;
-1. 000 euros en application de l'articles 700 du Code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la société Foucque pour le deux tiers, par Laurent X... pour un tiers ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, conseiller, en l'absence du président empêché, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique