Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 22/01251 - N° Portalis DB26-W-B7G-HEPA
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [X] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Madame [Z] [E] [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont, par la suite, conclu un contrat de mariage de séparation de biens suivant acte de Maître [D] en date du 3 mars 2021.
Un enfant est issu de leur union, [H], née le [Date naissance 3] 2019.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 septembre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à Monsieur [Z] [F] la jouissance du domicile conjugal (bien propre), dit que Madame [U] [Y] assurera seule la gestion du bien immobilier indivis, et qu’elle justifiera de cette gestion auprès de son époux tous les six mois à compter de la présente décision,constaté l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur [H] ordonné une mesure d’enquête sociale, dans l’attente du dépôt du rapport de l’enquête sociale, fixé les modalités de l’autorité parentale de la manière suivante : si Madame [U] [Y] fixe sa résidence à plus de 30 kilomètres du domicile paternel :fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, tous les milieux de semaines du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, par moitié durant les petites vacances scolaires et par quarts l’été,fixé la contribution de Madame [U] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,si Madame [U] [Y] fixe sa résidence à 30 kilomètres ou moins du domicile paternel, fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a :
débouté Monsieur [Z] [F] de sa demande de résidence alternée, fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,dit que jusqu’à ce que Monsieur [Z] [F] retrouve l’usage du permis de conduire, Madame [U] [Y] devra assurer les trajets de l’enfant pour l’exercice par le père de son droit d’accueil, dit que le père devra, dès qu’il pourra de nouveau faire usage de son permis de conduire, venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile maternel pour l’exercice de son droit d’accueil, la mère devra quant à elle, à ses frais, venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile paternel pour la ramener au lieu de résidence à l’issue du droit d’accueil au domicile paternel, condamné Monsieur [Z] [F] à verser Madame [U] [Y] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H].
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
confirmé l’ordonnance du 17 février 2023, sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père, accordé à Monsieur [Z] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités élargies aux milieux de semaine.Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 25 janvier 2022,la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,l’établissement au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques,la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et à la demande relative au report de la date des effets du divorce.
Il sollicite à titre reconventionnel :
de voir reconduites les mesures à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant fixées le juge de la mise en état,de voir reconduites les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père fixées par la cour d’appel,la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois,de voir statuer ce que de droit sur les dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 juin 2022 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U], [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (80),
et
Monsieur [Z], [E], [G] [F], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (80),
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 janvier 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [H] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [Y] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
En période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [U] [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] [F] de 50 euros par mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [F], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales