Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 20/03518 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPON
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/323 du 27/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Luminita PERSA, Me Jessica BIGOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] et M. [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [Z] [Y] [D], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (78) ;
- [H] [M] [P] [D], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (78) ;
- [C] [N] [D], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (78) .
Vu la requête du 24 juillet 2020 par laquelle M. [O] [D] a introduit le divorce contre Mme [B] [E] sur le fondement de l’article 251 du code civil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé par les parties lors de l'audience de conciliation le 25 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles ;
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 à M. [O] [D] par Mme [B] [E] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Vu les dernières conclusions de M. [O] [D] signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendus. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023, renvoyée au 21 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 25 janvier 2021 et annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2021 ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 4 mars 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE :
Mme [B] [E], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ÎLE MAURICE),
et de
M. [O] [D], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 4 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE à Mme [B] [E] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Mme [B] [E] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Mme [B] [E] et M. [O] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] [N] [D], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10] (78) .
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [B] [E] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [D] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : la 3ème fin de semaine suite à la fin des vacances scolaires, du samedi 12h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, chez la mère de monsieur qui réside à [Localité 12] (78)pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
DIT que le père doit prévenir la mère s'il n'exerce pas ses droits d'accueil de l’enfant dans les délais suivants et à défaut, est réputé y avoir renoncé:
- 1 semaine avant la fin de semaine
- 1 mois avant les petites vacances scolaires
- 2 mois avant les grandes vacances scolaires
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRECISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que le père réglera les frais de transport des enfants pour exercer ses droits
MAINTIENT la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à 80 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros, et au besoin l'y condamnons,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d'anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELONS que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELONS que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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