Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.607
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de l'Association du centre anti-poison de Lyon, dont le siège est à l'hôpital Edouard Herriot, pavillon N, place d'Arsonval à Lyon (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et suivants et 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 17 février 1987, le conseil de purd'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal administratif, pour statuer sur la demande en paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par le docteur X... contre l'Association du centre anti-poison de Lyon ; que, saisie par la voie du contredit contre cette décision, la cour d'appel de Lyon a déclaré la juridiction judiciaire compétente et débouté au fond M. X... de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si elle demeurait saisie du litige, il lui appartenait d'évoquer le fond et d'appeler les parties à conclure selon les règles applicables à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'Association du centre anti-poison de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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