Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02322 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICSI
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 mai 2021
RG :F 20/00072
[B]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Grosse délivrée le 28 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 20 Mai 2021, N°F 20/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008337 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [P] [B] a été engagée à compter du 19 novembre 2018, suivant contrat de mission temporaire, au motif de surcroît d'activité, dont le terme était fixé au 23 novembre 2018, en qualité d'agent de production par la SAS Manpower France.
Mme [P] [B] était affectée auprès de la SASU Nestlé Waters supply sud.
Du 26 novembre 2018 au 26 avril 2019, Mme [P] [B] a conclu avec la SAS Manpower France, successivement, 22 contrats de mission à temps plein au sein de la SASU Nestlé Waters supply sud.
Le 26 avril 2019, Mme [P] [B] a été victime d'un accident de travail, reconnu avec un taux d'incapacité de 7% et pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, le 3 mai 2019.
Par requête du 3 février 2020, Mme [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et voir condamner la SAS Manpower France et la SASU Nestlé Waters supply sud au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
-débouté Mme [P] [B] de toutes ses demandes
- condamné Mme [P] [B] à payer les sommes de 100 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés :
- SAS Manpower France,
- SASU Nestlé Waters supply sud,
- mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mme [P] [B].
Par acte du 16 juin 2021, Mme [P] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, Mme [P] [B] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 mai 2021,
Concernant la société Nestlé:
- requalifier les CDD en CDI,
- dire et juger que la rupture du contrat est irrégulière et abusive,
Et, en conséquence,
- condamner la société Nestlé à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
- 2.005,27 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 2.005,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 8.021,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- 2.005,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200,52 euros bruts au titre des congés payés correspondants.
- condamner la société Nestlé à remettre à Mme [P] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Nestlé à verser à Mme [P] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Concernant la société Manpower :
- requalifier les CDD en CDI,
- dire et juger que la rupture du contrat est irrégulière et abusive,
Et, en conséquence,
- condamner la société Manpower à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
- 2.005,27 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 2.005,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 8.021,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- 2.005,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 200,52 euros bruts au titre des congés payés correspondants.
- condamner la société Manpower à remettre à Mme [P] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Manpower à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [P] [B] soutient que :
-depuis son embauche, les sociétés Manpower et Nestlé lui promettaient la signature d'un contrat à durée indéterminée
-le 26 avril 2019, elle a été victime d'un accident du travail dans la mesure où aucun matériel n'a été mis à sa disposition pour préserver sa sécurité
-à la suite de cet accident, plus aucun contrat ne lui a été proposé
-la société Nestlé a eu recours au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
-la société utilisatrice ne produit aucune pièce justifiant le surcroît temporaire d'activité et elle a remplacé des salariés absents
-elle est fondée également à agir contre la société Manpower, sur un fondement juridique différent
-or, les contrats ont été signés sans respect du délai de carence au motif d'un surcroît temporaire d'activité, de sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée
-en effet, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 et suivants, L. 1251-10 et suivants, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
-les contrats à durée déterminée devant être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-elle a droit aux indemnités en découlant et à l'indemnité de requalification.
En l'état de ses dernières écritures du 10 décembre 2021, la SAS Manpower France demande :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [B] à l'encontre de la SAS Manpower France au titre des demandes relatives à la requalification des contrats de mission en un CDI et de ses conséquences,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS Manpower France,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [B] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [P] [B] à payer la somme de 100 euros net à titre de l'article 700 du CPC, à chacune des sociétés,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée dirigée contre la SAS Manpower France,
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour requalifiait les contrats de mission en CDI à
l'égard de la Société Manpower,
- limiter la requalification des contrats de mission en CDI sur la période du 05 au 09 décembre 2018,
- fixer le salaire de référence de Mme [P] [B] à la somme de 661,54 euros (et à défaut à la somme de 1.808,47 euros),
- débouter Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail,
- débouter Mme [P] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en l'absence d'ancienneté et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires devant la cour d'appel,
- condamner Mme [P] [B] à verser à la SAS Manpower France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens.
La SAS Manpower France fait valoir que :
-il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 qu'une action en requalification ne peut être exercée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
-l'article L. 1251-36 du code du travail ne fait pas partie de la liste limitative des articles visés à l'article L. 1251-40 dont l'irrespect est susceptible d'entrainer la requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, dès lors, le non-respect des délais de carence, quand bien même il serait constitué, ne peut permettre de fonder une demande de requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
-il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de respecter le délai de carence
-en tout état de cause, la requalification ne peut qu'être limitée à la période du 5 au 9 décembre 2018
-l'appelante sollicite une double indemnisation
-l'indemnité de requalification ne peut être sollicitée de l'entreprise de travail temporaire.
En l'état de ses dernières écritures du 7 décembre 2021, la SASU Nestlé Waters supply sud demande :
- confirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes du 20 mai 2021 en ce qu'il :
- déboute Mme [P] [B] de sa demande de requalification de son contrat de mission en CDI,
- déboute Mme [P] [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ,
- condamner Mme [P] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU Nestlé Waters supply sud fait valoir que :
-les demandes sont irrecevables car Mme [B] sollicite une double indemnisation d'un même préjudice
-au fond, l'emploi de Mme [B] était bien temporaire et reposait sur des motifs justifiés
-ainsi ont été conclus :
-16 contrats de missions pour accroissement temporaire d'activité lié à la réalisation de commandes additionnelles pour le marché Nord-Américain à hauteur de 89 millions de cols, notamment pour la production de 50 CL PET et FRIDGEPACK et 20 CL VP, pour une durée totale de 52 jours ;
-1 contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité lié au mirage des produits VP pour éliminer tous problèmes qualité, pour une durée totale de 1 jour ;
-4 contrats pour remplacement de 4 salariés absents pour congés payés, en remplacement partiel et par glissement de poste : M. [U], Mme [O], M. [I], M. [J]. Le tout pour une durée totale de 20 jours ;
-1 contrat pour remplacement d'un salarié absent pour maladie, pour une durée totale de 5 jours.
-le seul nombre de contrats de missions ne suffit pas à démontrer une activité permanente
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification à l'encontre de la société Nestlé Waters supply sud, entreprise utilisatrice
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont notamment le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Le seul nombre de contrats de mission ne suffit pas à démontrer une activité permanente.
En revanche, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Mme [P] [B] fait valoir que du 19 novembre 2018 au 26 avril 2019, elle a été embauchée par la société Manpower, entreprise de travail temporaire, selon pas moins de 22 contrats de travail de mission temporaire afin d'exercer des fonctions d'opérateur de production pour le compte de l'entreprise utilisatrice Nestlé, que dans chaque contrat le motif du recours est soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salarié absent, que pendant six mois, elle a occupé le même poste, qu'en réalité la société Nestlé a eu recours au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, qu'elle a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que la société Nestlé est incapable de produire la moindre pièce justifiant du surcroît temporaire d'activité et justifiant qu'elle a remplacé des salariés absents (bulletins de paie des salariés remplacés, arrêts de travail).
L'appelante produit au débat les contrats pour les périodes suivantes :
- Du 19.11.2018 au 23.11.2018
- Du 26.11.2018 au 30.11.2018
- Du 05.12.2018 au 06.12.2018
- Du 07.12.2018 au 09.12.2018
- Du 12.12.2018 au 13.12.2018
- Du 14.12.2018 au 16.12.2018
- Du 18.12.2018
- Du 21.12.2018 au 23.12.2018
- Du 04.01.2019 au 06.01.2019
- Du 11.01.2019 au 13.01.2019
- Du 18.01.2019 au 20.01.2019
- Du 22.01.2019
- Du 25.01.2019 au 27.01.2019
- Du 18.02.2019 au 22.02.2019
- Du 02.03.2019
- Du 04.03.2019 au 08.03.2019
- Du 11.03.2019 au 15.03.2019
- Du 18.03.2019 au 22.03.2019
- Du 25.03.2019 au 29.03.2019
- Du 08.04.2019 au 12.04.2019
- Du 15.04.2019 au 19.04.2019
- Du 22.04.2019 au 26.04.2019
Pour seize de ces contrats, le motif indiqué est le suivant :
« Accroissement temporaire d'activité (...) Lié à la réalisation de commandes additionnelles pour le marché North America à hauteur de 89 millions de cols, notamment pour la production de 50 CL PET et FRIDGEPACK et 20 CL VP »
Pour l'un d'entre eux, le motif mentionné est le suivant :
« Accroissement temporaire d'activité (...) Lié au mirage des produits VP pour éliminer tous problèmes qualité »
Pour cinq d'entre eux, les motifs mentionnés sont les suivants :
-« remplacement d'un salarié absent ... M. [U] [G] technicien de production en congés payés, en remplacement partiel et par glissement de poste »
-« remplacement d'un salarié absent ... Mme [O] [E] opérateur zone conditionnement en congés payés, en remplacement partiel et par glissement de poste »
-« remplacement d'un salarié absent ... M. [I] [T] technicien de production en congés payés, en remplacement partiel et par glissement de poste »
-« remplacement d'un salarié absent ... M. [J] [K] technicien de production, en remplacement partiel et par glissement de poste, en CPA »
-« remplacement d'un salarié absent ... M. [H] [S] technicien de production en arrêt maladie, en remplacement partiel et par glissement de poste ».
Pour justifier des motifs indiqués, la SASU Nestlé Waters supply sud produit:
-des captures d'écran du logiciel de gestion des congés payés des quatre salariés concernés dont les dates correspondent à celles mentionnées sur les contrats de mission
-les bulletins de salaire des salariés mentionnant les dates d'absence pour congés payés ou arrêt maladie (M. [H])
Si ces éléments sont suffisants à démontrer la réalité du motif du recours dans le cadre de cinq contrats, en revanche, force est de constater que la SASU Nestlé Waters supply sud ne produit strictement aucun élément concernant l'« accroissement temporaire d'activité (...) Lié à la réalisation de commandes additionnelles pour le marché North America à hauteur de 89 millions de cols, notamment pour la production de 50 CL PET et FRIDGEPACK et 20 CL VP » et l'« accroissement temporaire d'activité (...) Lié au mirage des produits VP pour éliminer tous problèmes qualité ».
Elle se contente d'affirmer qu'une commande importante a nécessité la présence d'opérateurs de production en renfort des équipes habituelles, que cette commande a augmenté le nombre de préparations de la commande habituelle justifiant un besoin exceptionnel de main d'oeuvre et que cette période de commande additionnelle n'entre pas dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise mais présente un caractère ponctuel et non structurel.
Concernant le second motif, elle indique qu'elle faisait face à un accroissement temporaire d'activité lié au « mirage des produits VP pour éliminer les problèmes qualité », qu'il s'agissait d'un unique contrat de mission pour une durée d'une journée qui ne saurait constituer un besoin structurel de main d'oeuvre.
Toutefois, affirmer n'est pas démontrer et la SASU Nestlé Waters supply sud ne justifie en rien d'une commande additionnelle importante ayant nécessité le recours aux 14 premiers contrats entre le 19 novembre 2018 et le 22 février 2019 puis ceux du 4 au 8 mars 2019 et du18 au 22 mars 2019.
Par ailleurs, la SASU Nestlé Waters supply sud n'explique pas en quoi un test de contrôle qualité dans l'embouteillage d'eaux minérales serait purement ponctuel.
Ainsi, le recours à seize contrats de mission n'étant pas justifié, la demande de Mme [P] [B] de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice des contrats de mission en contrat à durée indéterminée sur l'ensemble de la période entre novembre 2018 et avril 2019 est fondée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré.
Sur la demande de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire
Aux termes de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 :
« A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. »
Le non-respect du délai de carence ne permet effectivement pas la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article L. 1251-40 du code du travail.
Pour autant, l'action en requalification peut être dirigée contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Or, l'irrespect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 précité constitue un manquement aux obligations qui sont propres à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission. Dès lors, le salarié intérimaire peut solliciter la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée, directement à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
De plus, en tant qu'il caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire à ses obligations dans l'établissement des contrats de mission, le non-respect du délai de carence entre deux contrats justifie la condamnation in solidum des deux entreprises (entreprise de travail temporaire et utilisatrice) à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification dont l' entreprise utilisatrice est seule débitrice ( Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294).
Enfin, le salarié qui obtient à l'encontre de la société utilisatrice la requalification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail peut poursuivre concurremment une action en requalification à l'encontre de la société de travail temporaire dès lors que les actions ont un fondement juridique différent.
Contrairement à ce que soutient la SAS Manpower France, le non-respect du délai de carence caractérise bien un manquement aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre être dans l'ignorance des éléments permettant le calcul du délai de carence lorsqu'elle fait signer un nouveau contrat de mission pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité le lendemain du précédent.
Mme [P] [B] fait justement valoir en l'espèce qu'il y a des contrats successifs, signés sans interruption et donc sans respect du moindre délai de carence au motif d'un surcroît d'activité, ainsi :
-du 5 au 6 décembre 2018 puis du 7 au 9 décembre 2018.
Dans ces conditions, la salariée est fondée à obtenir la requalification des contrats de travail signés avec la SAS Manpower France en contrat à durée indéterminée, mais seulement à compter du 5 décembre 2018.
Le jugement sera ici encore infirmé.
Sur les conséquences financières de la requalification des contrats de mission
- Sur l'indemnité de requalification
Seule l'entreprise utilisatrice est débitrice de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1251-41 du code du travail.
Il convient de retenir la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des cinq mois de la relation contractuelle.
L'indemnité doit être calculée sur le salaire de base mais également les accessoires du salaire.
L'indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité du salarié n'est pas intégrée dans le calcul des salaires moyens pas plus que l'indemnité compensatrice de congés payés qui rémunère les congés n'ayant pu être pris avant le licenciement.
Il sera accordé à Mme [P] [B] la somme de 1808,47 euros, somme en brut, correspondant à la moyenne sur cinq mois.
- Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
Si le salarié temporaire peut poursuivre concurremment une action en requalification à l'encontre des deux sociétés, utilisatrice et de travail temporaire, dès lors que les actions ont un fondement juridique différent, en revanche, le salarié, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu'à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat (Cour de cassation, Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 15-29.519).
Mme [P] [B] ne peut donc solliciter un cumul des indemnisations.
Ainsi, la cour ayant fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la SASU Nestlé Waters supply sud qu'à l'égard de la SAS Manpower France, décide que, par l'effet de cette requalification, les employeurs sont tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat.
Si la période de requalification n'est pas la même, cela n'a pas d'incidence en termes de calcul de l'ancienneté, de salaire de référence (il n'y a pas lieu de retenir un salaire de référence de 661,54 euros sur la période du 5 au 9 décembre 2018 comme le prétend la SAS Manpower France) et les préjudices sont identiques.
La rupture du contrat à durée déterminée le 26 avril 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] [B] ayant droit aux indemnités en découlant si elle remplit les conditions propres à chacune d'elles.
Mme [P] [B] se réfère encore ici à un salaire de 2005,27 euros sans expliquer son calcul. En tout état de cause, au vu des bulletins de salaires produits et comme le relèvent justement les intimées, elle intègre à tort l'indemnité de fin de mission qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat, de même que l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par l'effet de la requalification, Mme [P] [B] est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le 19 novembre 2018 (ou le 5 décembre 2018), de sorte que la salariée comptait au 26 avril 2019 moins de six mois d'ancienneté.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Mme [P] [B] ne fait état d'aucun préavis dont la durée serait déterminée par la loi, la convention collective, l'accord collectif de travail ou les usages. La SASU Nestlé Waters supply sud fait valoir sans être utilement contredite que ni la convention collective applicable, ni un accord collectif, ni des usages pratiqués dans la profession ou l'entreprise ne prévoient de préavis dans le cas d'une ancienneté inférieure à six mois.
Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [P] [B] ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [P] [B] (1808,47 moyenne sur les cinq mois) de son ancienneté en années complètes (0), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 1808,47 euros correspondant à l'équivalent d'un mois de salaire brut.
Il s'agit d'une somme en brut étant rappelé que depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.
-Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] [B] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [B] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu de la période de requalification, il convient de condamner la seule SASU Nestlé Waters supply sud à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens et à régler à Mme [P] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-Et statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
-Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission,
-Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SASU Nestlé Waters supply sud à payer à Mme [P] [B] :
-1808,47 euros au titre de l'indemnité de requalification
-Condamne in solidum la SASU Nestlé Waters supply sud et la SAS Manpower France à payer à Mme [P] [B] :
-1808,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonne la délivrance par la SASU Nestlé Waters supply sud des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne in solidum la SASU Nestlé Waters supply sud et la SAS Manpower France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,