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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-16.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.365

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... Virginia, USA, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Jean-Luc Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Dominique Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1999), que les époux Y..., propriétaires d'un ensemble de parcelles et de bâtiments ruraux, ont cédé, par acte du 22 septembre 1982, à leur fils Dominique une parcelle cadastrée 580 sur laquelle celui-ci a fait construire une maison d'habitation prenant appui sur une longère édifiée sur une parcelle 588 dont ils ont fait donation à leur autre fils, X..., par acte du 4 janvier 1983 ; qu'arguant de ce que M. Dominique Y... avait indûment utilisé un mur privatif pour la construction de son immeuble, M. Jean-Luc Y... l'a fait assigner aux fins de démolition des poutres d'ancrage de l'ouvrage et de mise en place d'un isolant phonique ; Attendu que M. Jean-Luc Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que les terrains appartenant respectivement à MM. X... et Dominique Y... provenaient de la division de la propriété de leurs parents, cette situation étant exclusive de toute mitoyenneté du mur appartenant avant cette division à un seul et unique propriétaire, ne pouvait déduire de l'état des lieux à la date de cette division l'existence d'une présomption de mitoyenneté sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi par fausse application, l'article 563 du Code civil ; 2 / que pour déterminer si la présomption de mitoyenneté doit trouver application, la cour d'appel devait, en tout état de cause se placer à la date de construction du mur pignon litigieux et non à la date d'acquisition du bien des consorts Y..., auteurs de MM. X... et Dominique Y..., ni à celle de la division de leur fonds au profit de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 653 du Code civil ; 3 / que la présomption de mitoyenneté prévue à l'article 653 du Code civil cède devant un titre contraire ; qu'en considérant que la preuve du caractère privatif du mur litigieux n'était pas rapportée sans procéder à aucun examen des titres de propriété, dont M. Jean-Luc Y... soutenait qu'ils étaient clairement exclusifs de toute mitoyenneté du mur pignon litigieux, et en énonçant de façon inopérante que les travaux entrepris dans le mur pignon étaient antérieurs à l'acquisition de sa propriété par M. Jean-Luc Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 653 du Code civil ; 4 / que le droit d'usage de chaque propriétaire mitoyen sur l'épaisseur du mur trouve sa limite dans celui du voisin et doit s'exercer sans causer à celui-ci un préjudice excessif ; qu'en refusant de prendre en considération les troubles et les désordres d'ordre phonique invoqués par M. Jean-Luc Y... tenant à l'ancrage des poutres dans l'épaisseur du mur qu'elle a jugé mitoyen au motif que M. Jean-Luc Y... avait "limité son action à la contestation (de) la mitoyenneté du mur et n'avait pas invoqué d'autre fondement au soutien de ses prétentions", la cour d'appel a violé les articles 653 et suivants du Code civil par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que lors de la division du fonds, les terrains situés de part et d'autre du mur litigieux étaient bâtis, que M. Dominique Y... avait utilisé le mur en y adossant les parois de sa future habitation après destruction d'un appentis en plein accord avec ses parents et conformément au permis de construire que ces derniers avaient déposé alors qu'ils étaient encore propriétaires de l'ensemble, y compris de la longère dévolue par la suite à M. Jean-Luc Y... après mise en oeuvre de travaux sur la parcelle 580, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le mur était mitoyen et que M. Jean-Luc Y... n'était pas fondé en sa demande de démolition partielle de l'ouvrage ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Jean-Luc Y... avait entendu limiter son action à la contestation de la mitoyenneté du mur et qu'il n'avait invoqué aucun autre fondement à l'appui de sa demande tendant à obtenir la cessation des troubles et désordres d'ordre phonique occasionnés par l'implantation de la maison de son frère, la cour d'appel a constaté que ces travaux d'implantation avaient été réalisés avec l'accord des parents de M. Jean-Luc Y... alors que ces derniers étaient encore propriétaires de la longère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Luc Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Luc Y... à payer à M. Dominique Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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