Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-15.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.390
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de la société Reredo Corporation, société de droit panaméen, dont le siège est à Panama, Edgio Comosa first floor calle Manuel Marie Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., domicilié à Paris, et qui n'avait pas comparu devant la High court of justice à Londres, a été condamné par cette juridiction, le 22 août 1990, à payer une somme d'argent à la société panaméenne Reredo Corporation ;
qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1993) d'avoir déclaré exécutoire en France cette décision sans rechercher, ainsi qu'il était demandé, si la juridiction anglaise n'aurait pas dû se déclarer d'office incompétente comme le prescrit l'article 20 de la Convention de Bruxelles de 1968 ;
Mais attendu qu'aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ;
que la cour d'appel, en faisant application de cette règle, qu'elle a exactement énoncée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Reredo Corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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