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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-44.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.864

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 39, cité "Le Pradina", Pauillac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Sodigam, route de Bordeaux, BP 102, Pauillac (Gironde), 2 / de l'ASSEDIC de la Gironde, sise avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuillier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sodigam, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Gironde, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1992) que Mme X..., engagée le 22 janvier 1985 en qualité de caissière par la société Sodigam, puis promue première caissière, a été licenciée le 28 septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié la matérialité du motif invoqué ; et alors que dans l'hypothèse d'un doute, compte tenu des allégations contraires de l'employeur et de la salariée, le doute devait profiter à la salariée ; que la cour d'appel a violé, à un double titre, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas respecté les consignes concernant le dépôt des espèces ; qu'en l'état de ces énonciations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Sodigam et l'ASSEDIC de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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