Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-18.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.894
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de BOURGOGNE, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon,
dans l'affaire opposant :
- Monsieur Pierre X..., demeurant à Velars sur Ouche (Côte d'Or), Montée d'Etang,
défendeur à la cassation,
à
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la COTE D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que les médicaments autres que spécialisés ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national ; que, selon le dernier, lorsqu'un produit ne figure pas à la nomenclature son prix de vente au public, taxe à la valeur ajoutée comprise, est fixé par application à un prix d'achat, TVA non comprise, d'un coefficient multiplicateur ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite au jeune Thomas Garnier, la décision attaquée énonce que cette préparation magistrale doit être remboursée par application de l'article 3 du tarif pharmaceutique national, sauf a dénier toute portée à cette disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 précité ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les composants de la préparation magistrale, non inscrits à la nomenclature, rentrent dans les formes de médicaments décrites par le tarif pharmaceutique national, et pour lesquelles celui-ci fixe l'indemnité de manipulation due au pharmacien, le tribunal, qui a lui-même constaté que le tarif pharmaceutique national ne comporte pas de disposition concernant les honoraires de manipulation du pharmacien relatifs à des mélanges gazeux, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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