Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-16.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.800
Date de décision :
16 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété "RESIDENCE PAYS HAUT", agissant par son syndic, la société anonyme JURISFISCA, dont le siège est 1, place de la République à Thionville (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°/ Madame veuve Marcel Z..., demeurant ... (Moselle),
2°/ Monsieur Paul Z..., demeurant 6, place de la République à Thionville (Moselle),
3°/ Monsieur Roger Z..., demeurant ... (Moselle),
4°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant ...,
5°/ Monsieur Roger B..., demeurant ...,
6°/ La société SIMLOR, sont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Célice, avocat du syndicat de la copropriété "Résidence Pays haut", de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Simlor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 1986), que la société civile immobilière du Pays haut, dont les parts donnaient vocation à l'attribution d'appartements en propriété, a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Z... et B..., la société Simlor intervenant en tant que promoteur ; que la réception a eu lieu le 17 août 1966 ; qu'après la dissolution de la société, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pays haut, se plaignant de malfaçons, a fait, les 21 août 1975 et 1er avril 1976, assigner en réparation les architectes et la société Simlor ; que M. Z... étant décédé, la procédure a été reprise à l'encontre de ses héritiers ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes relatives aux désordres affectant des façades, comme atteintes par la prescription décennale, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le promoteur, qui a pris l'initiative et le soin principal de l'affaire, est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard des acquéreurs d'appartements, qu'en particulier, il doit la garantie des vices cachés qui affectent l'ouvrage lors de sa construction et le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, que, conformément au droit commun, l'action en responsabilité contractuelle peut être engagée dans le délai de trente ans pourvu que ce soit dans un bref délai à compter de la découverte du vice, qu'en effet, les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction d'origine, antérieure à la loi du 3 janvier 1967, sont applicables lorsque, ainsi que les juges du fond l'ont constaté, l'immeuble a été construit antérieurement, qu'en opposant la prescription décennale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 2, 1147 et suivants, 1792 et 2270 du Code civil, alors, d'autre part, que, indépendamment de la garantie légale pouvant résulter, en cas de marché à forfait, des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction d'origine, antérieure à la loi du 3 janvier 1967, les architectes étaient responsables des conséquences dommageables des fautes accomplies dans l'exécution de leur mission, qu'il résulte des énonciations du jugement et de l'arrêt que les architectes ont commis des fautes dans leur tâche de surveillance et de contrôle et que ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage, qu'en refusant la réparation de ces dommages, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes précités" ;
Mais attendu que, faisant exactement application de la législation antérieure aux lois des 3 janvier 1967 et 16 juillet 1971, l'arrêt retient, à bon droit, aucun dol ou faute extérieure au contrat n'étant allégués, qu'après l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception, les architectes sont déchargés de la responsabilité contractuelle de droit commun qui leur incombe en raison des vices cachés affectant les gros ouvrages, la responsabilité du promoteur étant soumise à la même prescription ; qu'ayant relevé que les désordres des façades, sans rapport avec les malfaçons précisées dans l'acte
introductif d'instance, n'avaient été invoquées que plus de dix ans après la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge une part de la réfection de cages d'escaliers, alors, selon le moyen, "que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, que le juge, qui ordonne la réparation du dommage, ne saurait donc laisser la victime supporter injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute des responsables, qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a laissé aux victimes la charge d'une partie du coût de la réparation et a violé les articles 1147 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le procédé de réfection prévu entraînerait une amélioration des cages d'escaliers, jusque là traitées comme escaliers de service, la cour d'appel a pu décider que les copropriétaires devraient supporter une part du coût de ces travaux, qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique