Cour de cassation, 14 janvier 2009. 08-10.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.989
Date de décision :
14 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par jugement du 7 novembre 1989, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., alors époux de Mme B..., et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; que le divorce des époux X...- B... a été prononcé par jugement du 16 septembre 1993 ; que, le 18 septembre 2001, Mme B... a été déclarée adjudicataire de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ; que le 18 juin 2002, un tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. X... pour extinction du passif ; que M. Z... a remis la totalité du boni de liquidation directement à M. X... ; que Mme B... a assigné M. Z... en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 avril 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à juger que le boni de liquidation revienne à l'indivision post-communautaire ;
Attendu que dans le dispositif de ses écritures d'appel, Mme B... ayant demandé à la cour d'appel, d'une part, de juger que le boni de liquidation devait revenir à l'indivision post-communautaire ayant existé entre elle et M. X..., d'autre part, de condamner M. Z... à lui verser une certaine somme, c'est par une interprétation rendue nécessaire par le caractère contradictoire de ces demandes et, dès lors, exclusive de dénaturation que la cour d'appel a souverainement décidé que Mme B... sollicitait une condamnation de M. Z... à son profit personnel sans justifier de sa qualité de créancière de la communauté ne serait-ce qu'à hauteur du boni de liquidation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme B....
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme B... de sa demande tendant à ce qu'il fût jugé que le boni de liquidation revînt à l'indivision post-communautaire ayant existé entre elle-même et M. X...,
AUX MOTIFS QUE l'article 1424 du code civil ne s'appliquait pas aux aliénations forcées et donc, comme en l'espèce, à l'aliénation, invoquée par Mme B..., du bien immobilier commun qu'elle avait acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X... ; que les époux X...
B... avaient divorcé le 16 septembre 1993, soit depuis plus de 7 ans à la date de l'adjudication de leur maison d'habitation à Mme B..., le 18 septembre 2001 ; que les dispositions de l'article 1424 susvisé ne visaient pas la situation des conjoints, une fois la communauté dissoute entre ceuxci, cette dissolution intervenant, conformément aux dispositions de l'article 1441 du code civil, notamment par divorce, étant observé qu'avaient été accomplies les formalités de mention sur les actes d'état civil prescrites pour rendre le divorce opposable aux tiers quant aux biens, selon l'article 262 du code civil, puisqu'était produit un extrait d'acte du mariage sur lequel était portée la mention du divorce, le 3 novembre 1993 ; que, par ailleurs, si l'article 20-1 du 1er décret du 27 décembre 1985, alors applicable, disposait que, lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devenait opposable aux tiers, ce conjoint devait être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision, aucune autre obligation particulière n'était mise à la charge du liquidateur ; qu'au surplus le boni de liquidation réclamé, qui n'était pas de 47. 563, 61, mais, au vu du procès-verbal de reddition de compte du mandataire judiciaire du 12 septembre 2002, de 30. 486, 45, sans qu'il ne fût justifié d'une contestation de ce compte, ne rentrait pas dans le cadre des opérations visées par l'article 1424 du code civil, puisqu'il s'agissait du solde du compte des opérations de liquidation judiciaire qui ne correspondait pas à la perception de capitaux provenant de l'aliénation d'un bien immobilier commun ; que, par contre, les époux X...
B... ayant alors été soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, il était acquis que le boni de liquidation en cause devait intégrer la communauté ayant existé entre ceux-ci ; que même s'il était surprenant, au vu des dispositions de l'article 267-1 du code civil relatif à la durée et aux modalités des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre époux, qu'il n'y eût eu, auprès du liquidateur, aucune intervention de Mme B..., ni du notaire, alors que la reddition des comptes s'était réalisée en novembre 2002, soit 8 ans après le divorce, il appartenait malgré tout à celui-ci de s'interroger sur la destination des fonds en application de l'article 1239 du code civil ; que Mme B... ne sollicitait pas la condamnation de Me Z... ès-qualités au profit de la communauté ayant existé entre les époux, mais à son profit personnel, sans justifier de sa qualité de créancière de ladite communauté, ne serait-ce à hauteur du boni de liquidation ; qu'elle ne démontrait pas non plus de ce fait, en l'état, l'existence d'un préjudice personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'elle invoquait également,
ALORS QUE Mme B..., dans le dispositif de ses conclusions du 1er février 2007, avait expressément demandé à la cour d'appel de dire et juger que le boni de liquidation devait revenir à l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. X... et elle-même ; qu'en considérant que Mme B... avait sollicité la condamnation de Me Z... ès-qualités à son profit personnel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et modifié les termes du litige dont elle était saisie ; qu'elle a donc violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique