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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418101

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son contrat de travail a été suspendu, ce qui le prive de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence du signataire n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention de son prénom ou de sa qualité ; * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce que le motif tiré de ce que le dossier est en cours d'instruction n'a aucune incidence sur l'obligation préfectorale de lui délivrer le récépissé sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus. Il fait valoir que, par décision du 28 novembre 2024, il a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. B, ce qui rend impossible la délivrance du récépissé sollicité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation du rôle de l'audience du 5 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce document. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 28 novembre 2024, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et à fin d'injonction de délivrance dudit récépissé sont dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, Laurent BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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