Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/05642
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05642
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/ 211
N° RG 22/05642
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVH
[K] [P]
C/
[Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Luca MAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01797.
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le 12 Janvier 1962 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002053 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE
venant aux droits de l'OPH TERRES DU SUD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Directeur Général en exercice, Monsieur [J] [I], domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Marie FREDON, assistée de Alice BISIOU, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé en audience publique le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré le 26 août 2021, Madame [K] [P], locataire d'un logement conventionné sis [Adresse 4], a assigné son bailleur l'Office public [Localité 5] HABITAT MÉDITERRANÉE à comparaître à l'audience tenue le 7 septembre suivant par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, pour entendre ordonner une expertise à l'effet de constater les désordres affectant le logement et prescrire les mesures de remise en état nécessaires, et être autorisée dans cette attente à consigner les loyers à venir en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2021 en l'absence de la partie défenderesse, la requérante a fait délivrer une seconde citation aux mêmes fins le 6 octobre.
L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 7 décembre 2021, lors de laquelle l'Office [Localité 5] HABITAT MÉDITERRANÉE a opposé principalement la caducité de l'assignation en application de l'article 754 du code de procédure civile, et a conclu subsidiairement au rejet des demandes.
Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le juge des référés a écarté l'exception de caducité mais a débouté Madame [P] des fins de son action, en retenant que sa demande d'expertise ne reposait pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du même code.
Madame [P] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'appui de ses conclusions notifiées le 14 mai 2022, Madame [K] [P] produit un constat dressé le 10 février 2021 par Maître [R] [F], commissaire de justice, dont il ressort que plusieurs pièces du logement loué sont affectées par des moisissures.
Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner l'expertise sollicitée et de l'autoriser à consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conclusions en réplique notifiées le 10 juin 2022, l'Office [Localité 5] HABITAT MÉDITERRANÉE forme appel incident de la disposition ayant refusé de constater la caducité de l'assignation, et demande à la cour de prononcer celle-ci conformément à l'article 754 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le logement loué ne présente pas un caractère indécent, et que l'action de la locataire aurait pour but d'obtenir un nouveau logement social pour de toutes autres raisons. Il ajoute qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut ordonner la suspension du paiement du loyer, avec ou sans consignation, que durant l'exécution des travaux qu'il a lui-même déterminés au préalable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
DISCUSSION
Sur l'exception de procédure tirée de la caducité de l'assignation :
L'article 754 du code de procédure civile, commun à l'ensemble des instances introduites devant le tribunal judiciaire, dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou à défaut à la requête d'une partie.
La sanction de la caducité doit être prononcée sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un quelconque grief, le juge ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation.
Pour rejeter cette exception, le juge des référés a considéré qu'il pouvait réduire les délais de comparution et de remise de l'assignation en application de l'article 755, en raison de l'urgence de l'affaire. Cependant, l'autorisation envisagée par ce texte doit être nécessairement antérieure à la date de l'audience, et aucune requête n'avait été déposée en ce sens par la demanderesse.
La seconde assignation délivrée le 6 octobre 2021 pour l'audience du 12 octobre n'a pas régularisé la procédure, ce d'autant qu'elle n'était pas elle-même conforme aux exigences de l'article 754.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de l'assignation introductive d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
Prononce la caducité de l'assignation introductive d'instance,
Condamne Madame [K] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,
Rejette la demande de l'Office [Localité 5] HABITAT MÉDITERRANÉE tendant à l'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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