Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.725
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), 64, rue Defrance, en cassation d'une décision rendue le 9 juillet 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Valérie X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., victime de viols, a saisi aux fins d'indemnisation la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille ; que celle-ci, par une première décision du 26 septembre 1991, a admis le principe du droit à indemnisation de Mme X..., lui a alloué une somme en réparation de son préjudice moral, et a renvoyé l'examen d'autres chefs de demande ;
Attendu qu'à l'occasion de cet examen la commission, par une seconde décision du 9 juillet 1992, après avoir donné acte à Mme X... de l'inexécution par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) de la première décision, a "confirmé l'attribution de la somme au titre du préjudice moral" ; que le fonds, qui avait formé un pourvoi en cassation contre la première décision, s'est pourvu en cassation contre la seconde du chef susvisé, le 25 août 1992 ;
Mais attendu que, le pourvoi contre la première décision ayant été rejeté par arrêt de cette chambre du 8 décembre 1993, le second pourvoi est désormais sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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