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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2211137

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211137

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19, 26 et 28 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de délivrance d'un visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministère de l'intérieur et des outre-mer a délivré un visa d'établissement à Mme B, lui permettant de solliciter en septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour correspondant à sa situation. L'intéressée, qui ne produit pas de décision de refus de visa, se borne à soutenir qu'un visa lui a été délivré plus de trois ans après sa demande, et que la date de validité de ce visa ne présente aucune utilité pour elle au vu de la date de délivrance. Toutefois, à supposer qu'il s'agisse de moyens, ces affirmations ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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