Tribunal Administratif de Grenoble, 08 août 2023. 2202056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202056
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Apoidea architecture, représentée par Me Robert, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Brie et Angonnes à lui payer : la somme de 8 011,31 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°7 assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 19 décembre 2019, la somme de 1815,20 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°9 assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 19 novembre 2019 et la somme de 6,19 euros TTC au titre du DGD assortie des intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 2 mars 2020 ;
2°) de condamner la commune de Brie et Angonnes à lui verser la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
3°) de condamner la commune de Brie et Angonnes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société Apoidea architecture déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de la société Apoidea architecture est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Apoidea architecture.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apoidea architecture et à la commune de Brie et Angonnes.
Fait à Grenoble, le 8 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202056
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