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Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-13.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.986

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° S 14-13.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gerep, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Gecab, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 4 juin 2013 et 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Gerep et Gecab, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M. [V] a été engagé, le 9 mai 2005, par les sociétés Gecab et Gerep (les sociétés), en qualité de VRP multicartes ; qu'il a, le 5 juin 2008, été victime d'un accident du travail au titre duquel il a été en arrêt de travail ; que le 2 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat ; qu'après convocation du salarié à un entretien préalable pour le 19 juillet 2010, les sociétés ont, le 23 du même mois, notifié à ce salarié son licenciement ; Attendu que pour condamner les sociétés à payer une indemnité au salarié, l'arrêt du 14 janvier 2014 retient qu'il ressort des lettres de celles-ci du 9 novembre 2009 que l'employeur a adressé au salarié une première offre de reclassement le 9 novembre 2009, qu'à cette date le délégué du personnel n'avait pas été consulté, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la proposition de reclassement doit être faite après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, que la consultation postérieure à la première proposition de reclassement ne peut se substituer à une consultation qui devait avoir lieu impérativement avant la première proposition de reclassement, que les sociétés ont méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle et que cette méconnaissance ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de douze mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu cependant que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait le 11 mai 2010 de nouveau proposé au salarié un reclassement, soit postérieurement à la constatation régulière de l'inaptitude et antérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de l'arrêt du 4 juin 2013 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Gecab et Gerep à payer à M. [V] la somme de 38 112 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gerep et Gecab. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés GECAB et GEREP à payer à Monsieur [V] la somme de 38.122 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre les sommes de 2.727 et 567,60 euros bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de commissions et de salaires, AUX MOTIFS QUE « Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 2 novembre 2009 ; qu'il ressort des lettres des Sociétés GECAB et GEREP datées du 9 novembre 2009 que l'employeur a adressé au salarié une première offre de reclassement le 9 novembre 2009 ; qu'à cette date, le délégué du personnel n'avait pas été consulté ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la proposition de reclassement doit être faite après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail et après avis des délégués du personnel ; que la consultation postérieure à la première proposition de reclassement ne peut se substituer à une consultation qui devait avoir lieu impérativement avant la première proposition de reclassement ; que les Sociétés GECAB et GEREP ont méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle » ; ALORS QUE satisfait à la procédure de reclassement pour inaptitude, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, lui adresse une nouvelle proposition après avoir recueilli l'avis favorable des délégués du personnel ; qu'en retenant qu'à la date de la première offre de reclassement du 9 novembre 2009, les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, quand il n'était pas contesté que les sociétés GECAB et GEREP avaient adressé, le 11 mai 2010, une nouvelle offre de reclassement à Monsieur [V], après avoir recueilli, le 13 avril 2010, l'avis favorable des délégués du personnel, ce dont il résultait que les employeurs n'avaient pas méconnu la procédure de reclassement du salarié en raison de son inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sociétés GECAB et GEREP n'avaient pas adressé à Monsieur [V] une nouvelle offre de reclassement après avoir recueilli, le 13 avril 2010, l'avis favorable des délégués du personnel, de sorte que les employeurs n'avaient pas méconnu la procédure de reclassement du salarié en raison de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.

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