Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-80.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.739
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-80.739 F-D
N° 2608
CK
18 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- N... C... ,
- M. F... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 décembre 2017 n° 16.83-617), a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 200 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, à cinq ans d'interdiction de gérer et à cinq ans d'interdiction professionnelle et, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité et a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi de M. C...
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 314-10 du code pénal, préliminaire, 729, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à une peine de trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux années comportant outre les obligations générales prévues par l'article 132-44 du code pénal, l'obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions conformément à l'article 132-45 5° du code pénal d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu à la libération conditionnelle ab initio de M. C... , l'a condamné à une amende délictuelle de 200 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale durant une période de cinq ans ;
1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que cette exigence s'applique à la peine d'emprisonnement ferme ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de dix-huit mois ferme, sans la motiver de façon concrète par rapport à la personnalité du prévenu et à sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) alors qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois non aménagée, sans autrement s'expliquer sur le caractère nécessaire de pareille sanction au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des dispositions, susvisées ;
3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement avec sursis doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en prononçant un emprisonnement de dix-huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur la personnalité de l'exposant, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
4°) alors qu'en matière correctionnelle le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que la cour d'appel a condamné M. C... à une peine d'amende de 200 000 euros, sans aucunement motiver le choix du quantum de l'amende, par la situation personnelle du prévenu au regard de ses charges ; qu'elle a méconnu les dispositions susvisées ;
5°) alors que le juge qui prononce une peine est également compétent pour prononcer une mesure de libération conditionnelle à l'égard des personnes âgées de plus de 70 ans pour la raison qu'aucun délai d'épreuve n'est alors exigé pour le prononcé de cette mesure ; que M. C... se prévalait du bénéfice de l'alinéa 7 de l'article 729 du code de procédure pénale pour voir le juge prononcer une mesure de libération conditionnelle ab initio ; qu'en jugeant que cet aménagement ne relevait pas de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cayenne celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
6°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la juridiction ne saurait prononcer une peine d'interdiction d'exercice d'une profession ainsi que de gestion d'une entreprise commerciale, et d'exercice de fonctions publiques sans motiver spécialement ces interdictions par la recherche de la proportionnalité d'une telle peine à la gravité de l'infraction ainsi que de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle ; qu'en omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;
Attendu que pour refuser à M. C... le bénéfice de la libération conditionnelle qu'il demandait, l'arrêt énonce que le juge répressif statuant au fond n'est pas compétent pour l'ordonner ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les articles 132-25, 132-26 et 132-26-1 du code pénal ne permettent à la juridiction pénale du fond d'aménager la peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme qu'elle prononce ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine inférieure ou égale à un an, que par les seules mesures de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique et ne prévoient pas l'aménagement d'une telle peine par la libération conditionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Mais sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que M. C... ayant été définitivement déclaré coupable des chefs d' abus de biens sociaux, faux et usage, l'arrêt, pour le condamner à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, énonce notamment que compte tenu de son insertion sociale et de son implantation de longue date dans la localité, de son rôle d'instigateur des abus dont il a été bénéficiaire commis au préjudice de la société spoliée chargée de la réalisation de logements sociaux qu'il dirigeait et dont le maire, M. X..., était président du conseil d'administration, et de ce qu'ils avaient suffisamment d'influence, l'un et l'autre, pour convaincre les membres de ce conseil, par ailleurs élus municipaux pour certains d'entre eux, d'exécuter leurs projets frauduleux, une peine privative de liberté est manifestement la plus adéquate ;
Que les juges ajoutent, pour refuser d'aménager la partie ferme de cette peine, que M. C... , qui se dit atteint d'affections, ne justifiant pas de l'incompatibilité de soins et traitements avec la détention, la cour n'est pas en mesure d'ordonner un aménagement de la peine ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une impossibilité matérielle d'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, ni précisé, par une motivation spéciale, en quoi les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale y faisaient obstacle et qui ne pouvait en outre subordonner le prononcé de cette mesure à la justification de ce qu'un suivi médical du condamné était incompatible avec sa détention, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II - Sur le pourvoi de M. X...
Sur les premier, troisième et quatrième moyens ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-4 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;
en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion entre la peine d'emprisonnement qu'il prononce et la condamnation prononcée le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
alors que le juge pénal saisi d'une demande de confusion de peines entre plusieurs condamnations dont il relève l'existence doit, au besoin, obtenir lui-même d'office les décisions de condamnation dont il constate formellement l'existence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X... a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans par un arrêt définitif de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 mars 2017 pour des faits d'atteinte à liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et corruption passive ; qu'il exécute cette peine depuis le 17 septembre 2018 ; qu'il est libérable le 12 octobre 2020 ; qu'en s'abstenant de solliciter elle-même la copie de cette décision, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé les droits de la défense " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à confusion entre la peine d'emprisonnement de trois ans ferme infligée à M. X... des chefs de favoritisme et corruption passive par arrêt du 7 mars 2017 de la cour d'appel de Basse-Terre et la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme que les juges prononcent à la suite de sa déclaration de culpabilité définitive du chef de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que, n'étant pas en mesure de vérifier si les infractions sont en concours par suite du défaut de production de la décision précitée de la cour d'appel de Basse-Terre, la cour ne peut faire droit à la demande ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, renvoyant l'affaire sur la requête en confusion de peines, de surseoir à statuer dans l'attente de se faire communiquer, par le prévenu, par le ministère public ou à sa demande, une copie de l'arrêt dont elle constatait elle-même l'existence et qui avait prononcé une peine d'emprisonnement dont la confusion était demandée avec celle qu'elle prononçait, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 13 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. C... et à celle disant n'y avoir lieu à confusion entre la peine d'emprisonnement ferme prononcée contre M. X... avec une autre peine de même nature, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de CAYENNE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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