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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 19-83.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.881

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

N° T 19-83.881 F-N N° 1848 CK 11 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 28 mai 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, pour infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions douanières et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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