Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.017
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dubus, Zone Industrielle de Sandouville n° 86 à Saint-Romain de Colbosc (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de la société Dubus, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1991) que Mme X... entrée au service de la société Dubus le 12 septembre 1989 en qualité de directrice a été licenciée par lettre du 9 mai 1990 pour insuffisance professionnelle révélée par des difficultés de commandement et des difficultés commerciales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dubus fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle d'un salarié est une cause réelle et sérieuse de licenciement peu important qu'elle ait ou non généré une baisse du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel en estimant abusif le licenciement de Mme X... au seul motif qu'il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit la conséquence de la gestion de Mme X... n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Dubus reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une prime d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de référence à un critère fixe et précis une prime d'intéressement n'a aucun caractère obligatoire ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate que le contrat de travail de Mme X... mentionnait seulement l'existence d'une participation après la période d'essai sans en fixer le quantum par référence à un critère fixe et précis ; que la cour d'appel en condamnant l'employeur à verser à Mme X... une prime d'intéressement, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime d'intéressement avait un fondement contractuel, en a évalué le montant en tenant compte des éléments versés aux débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une date antérieure à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts de retard d'une créance indemnitaire ne contient qu'à compter du jour où celle-ci a été judiciairement fixée ; que la cour d'appel en faisant courir les intérêts de retard de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter d'une date antérieure à l'arrêt a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date antérieure à celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dubus, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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