Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association ADSEA 80 ADOLESCENCE (ADSEA 80)
copie exécutoire
le 22/11/2023
à
Me PARRAIN
Me CAMIER
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05380 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT62
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 21 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00063)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Association ADSEA 80
Prise en la personne de son représentant légal Maître BLERIOTadministrateur judiciaire provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique endate du 13 octobre 2023.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
L'association A.D.S.E.A. 80 (l'association ou l'employeur) a embauché Mme [L], née le 19 juin 1985, à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice de l'IME-ITEP de [Localité 4].
Par avenant du 28 mars 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, une convention individuelle de forfait annuel en jours a été signée par les parties.
La relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un détachement de la fonction publique hospitalière.
L'association compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 26 mars 2019, Mme [L] a fait connaitre à l'association son intention de mettre fin de manière anticipée à son détachement et de réintégrer la fonction publique hospitalière à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 3 avril 2019, l'association a accédé à sa demande, de telle sorte que la salariée a quitté les effectifs le 30 juin 2019.
Par courrier du 24 juillet 2019, Mme [L] a sollicité le paiement des heures supplémentaires accomplies pendant la relation de travail.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 21 novembre 2019.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [L] à payer à l'association A.D.S.E.A. 80 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
l'a condamnée à payer à l'association A.D.S.E.A. 80 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 6 260 euros brut à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires accomplies entre mars (inclus) et décembre 2016, outre 626 euros au titre de congés payés afférents ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 9 968,62 euros brut à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires accomplies en 2017, 2018 et 2019, outre 996,86 euros brut au titre de congés payés afférents
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 21 954,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et absence de pause quotidienne ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 10 000 euros pour violation de son droit à la déconnexion ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner l'association A.D.S.E.A. 80 aux dépens de l'instance ;
ordonner à l'association A.D.S.E.A. 80 d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document passé un délai de 30 jours du caractère définitif de la décision à intervenir.
L'association A.D.S.E.A. 80, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
A titre subsidiaire,
sur le rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 :
- condamner Mme [L] à lui payer 3 470,54 euros au titre des jours de repos supplémentaires dont elle a bénéficié de manière indue ;
- ordonner la compensation de la somme éventuellement due à Mme [L], avec la somme due par Mme [L], ces sommes étant de même nature ;
sur les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et absence de pause quotidienne :
- réduire dans de très notables proportions les dommages et intérêts sollicités ;
sur le droit à la déconnexion :
- limiter à 1 euro symbolique les dommages et intérêts sollicités ;
En tout état de cause,
condamner Mme [L] à lui payer 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du même code, du paiement des intérêts au taux légal et de la capitalisation et de sa demande d'astreinte ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire
1-1/ sur le statut de cadre-dirigeant
Mme [L] conteste le statut de cadre dirigeant stipulé dans le contrat de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2017 aux motifs qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur la politique de l'association ni d'aucune délégation de pouvoir et d'une latitude relative dans l'exercice de ses fonctions, notamment quant à son emploi du temps et ses prises de congés.
L'employeur répond que la salariée disposait du pouvoir de décision sur son établissement, et était libre de gérer son emploi du temps et ses congés.
L'article L.3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 1er septembre 2015 stipulait que Mme [L] était embauchée en qualité de directrice, cadre classe 1 niveau 1, affectée à l'établissement IME-ITEP de [Localité 4], et que considérant sa qualité de cadre dirigeant, sa rémunération dans son ensemble constituait une convention de forfait et donc la contrepartie globale et forfaitaire de son activité ainsi que de tous les dépassements qu'elle pourrait être amenée à effectuer.
Néanmoins, il ressort du document unique de délégation applicable au sein de l'association qu'en qualité de directrice, elle ne disposait d'un pouvoir de validation, donc de décision, que pour la gestion des sanctions disciplinaires inférieures à l'avertissement.
L'employeur ne peut, dès lors, prétendre qu'elle était habilitée à prendre des décisions l'impliquant dans la direction de l'association, condition requise pour lui appliquer le statut de cadre dirigeant.
Ce statut, exclusif de la réglementation sur la durée du travail ne pouvant être retenu, Mme [L] est en droit de former une demande de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires réalisées.
1-2/ sur l'opposabilité de la convention individuelle de forfait annuel en jours
Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas respecté les stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 8 juillet 2016 en ce qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien individuel permettant d'aborder sa charge de travail.
L'employeur rappelle que la salariée ne conteste pas avoir bénéficié de 10 semaines et demi de temps de repos pour compenser ses contraintes horaires et qu'il lui appartenait de contrôler le temps de travail des salariés de l'établissement qu'elle dirigeait.
En application des dispositions de l'article L. 3121-63 du code du travail, le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait et ouvre le droit pour le salarié concerné, à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.
En l'espèce, les parties ont signé une convention de forfait annuel en jours par avenant au contrat de travail du 28 mars 2017 avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 2017, en application de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 8 juillet 2016.
L'article 7.1.4. de cet accord prévoit que chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'employeur ne produisant aucun document d'évaluation périodique de la charge de travail de Mme [L], la convention de forfait prévue au contrat de travail est inopposable à cette dernière, qui peut donc former une demande en paiement au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la base de 35 heures par semaine.
1-3/ sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour la période de mars à décembre 2016, Mme [L] soutient qu'elle travaillait en moyenne 40 h par semaine totalisant 200 heures supplémentaires non rémunérées et produit les bulletins de salaire correspondant à la période visée.
Pour la période de janvier 2017 à juin 2019, elle verse aux débats ses bulletins de salaire, ses relevés mensuels d'heures adressés à l'employeur et son agenda pour réclamer 322,5 heures majorées à 25 % et 66,25 heures majorées à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, en charge du contrôle de la durée du travail du salarié nonobstant l'existence d'une convention de forfait, d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur, qui se limite à opposer l'absence d'élément suffisamment précis, n'apporte aucun document ou argument permettant de contredire utilement le décompte de la salariée pour la période de janvier 2017 à juin 2019.
En revanche, le calcul par moyenne de la salariée pour la période de mars à décembre 2016 ne saurait être retenu alors que les relevés mensuels d'heures produits pour la période suivante montrent qu'elle travaillait, alors, en moyenne 35 heures par semaine pour les mêmes attributions.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que Mme [L] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 9 968,62 euros brut pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, somme à laquelle il convient d'ajouter les congés payés pour 996,86 euros brut.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019.
La demande formée pour la période de mars à décembre 2016 est, en revanche, rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les demandes d'indemnité
2-1/ pour travail dissimulé
Mme [L] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail alors qu'il avait pleinement connaissance de l'importance des heures supplémentaires réalisées au regard des fonctions qu'elle exerçait, de la réception de ses relevés d'heures et des alertes qu'elle lui a adressées sur sa charge de travail.
L'employeur oppose l'absence de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alors que la salariée n'a jamais remis en cause les modalités de calcul de son temps de travail pendant la relation contractuelle.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule nullité de la convention de forfait prévue au contrat de travail.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le temps de travail hebdomadaire de Mme [L] était très variable pouvant dépasser les 50 heures mais également descendre sous les 20 heures pour s'établir à 35 heures en moyenne sur une année, temps de congés annuels déduit.
Au vu du caractère modéré du volume d'heures concernées par la rappel de salaire et de l'absence de systématisme mis en évidence par les relevés d'heures produits par la salariée, le caractère intentionnel requis par le texte précité n'est pas caractérisé.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
2-2/ pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause
Mme [L] se prévaut de dépassements récurrents des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail et de l'absence fréquente de temps de pause, qui ont entraîné un stress et une fatigue permanente et ont porté atteinte à sa vie familiale et personnelle, notamment lorsqu'elle a dû décaler le début de son congé de maternité.
L'employeur réplique que la salariée ne procède que par voie d'allégations et que le montant de sa demande est à tout le moins disproportionné, précisant que cette dernière n'a décalé le début de son congé de maternité que par convenance personnelle.
En application des dispositions sur la durée du travail, l'employeur doit veiller à ce que le salarié ne travaille pas plus de 10 heures par jours ni plus de 48 heures par semaine.
Tout manquement à ses dispositions cause nécessairement un préjudice au salarié.
Par ailleurs, le salarié, qui n'a pas bénéficié de 20 minutes de temps de pause toutes les 6 heures travaillées, doit justifier de son préjudice.
En l'espèce, la convention individuelle de forfait annuel en jours étant inopposable à Mme [L], il convient de vérifier que l'employeur a veillé au respect des durées maximales de travail.
Or, il ressort des relevés mensuels d'heures produits que la salariée a travaillé à 29 reprises plus de 10 heures par jour et à trois reprises plus de 48 heures par semaine sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019.
En revanche, aucun manquement de l'employeur n'est établi quant au report de son départ en congé de maternité au vu de son courriel du 6 avril 2018 montrant qu'il s'agit d'une décision prise pour convenance personnelle et non pour des raisons professionnelles.
Quant au non-respect des temps de pause dans la journée, à considérer que son planning l'ait régulièrement empêchée de les prendre, elle ne justifie d'aucun préjudice en découlant.
Au vu du caractère limité des dépassements constatés sur une période de 2 an et demi, il convient d'allouer à Mme [L] 300 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
2-3/ pour non-respect du droit à la déconnexion
Mme [L] soutient qu'ayant été sollicitée le dimanche ou pendant ses congés, elle n'a pu bénéficier de son droit à la déconnexion alors qu'elle exerçait déjà des astreintes.
L'employeur conteste avoir mis la salariée dans l'obligation de répondre aux courriels adressés en dehors des jours de travail.
La mise en cause de la responsabilité de l'employeur suppose que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, l'article 7.1.4 de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 8 juillet 2016 prévoit que le salarié soumis au forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion des outils de communication le soir et pendant les repos hebdomadaires.
Les deux courriels d'échange avec le directeur général de l'association un dimanche et pendant un congé produits par la salariée ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un pratique habituelle remettant en cause le droit à la déconnexion de cette dernière.
Il convient donc de rejeter sa demande d'indemnisation de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande reconventionnelle
L'employeur demande le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait annuel en jours.
Mme [L] ne répond pas sur ce point.
L'article 1302 alinéa 1 du même code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il en résulte qu'en cas d'inopposabilité d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, l'employeur peut prétendre au remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés ou indemnisés en exécution de la convention.
Mme [L] ne contestant pas que l'employeur lui a accordé 18 jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail sur la période concernée, il convient de la condamner à payer à ce dernier 3 155,04 euros brut, outre 315,50 euros brut de congés payés afférents.
S'agissant de créances salariales réciproques, la compensation avec le rappel de salaire est de droit.
4/ Sur les demandes accessoires
La créance salariale de Mme [L] produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif dans le mois de la notification de la décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Chaque partie succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles, et de mettre à la charge de chacune les dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2016 et de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et manquement au droit à la déconnexion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [R] [L] n'avait pas le statut de cadre dirigeant,
Dit inopposable à Mme [R] [L] la convention individuelle de forfait annuel en jour,
Dit que Mme [R] [L] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019,
Condamne l'association A.D.S.E.A. 80 à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
9 968,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, outre 996,86 euros brut de congés payés afférents,
300 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause,
Dit que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à l'association A.D.S.E.A. 80 de remettre à Mme [R] [L] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision rendue, dans le mois de la notification de l'arrêt,
Condamne Mme [R] [L] à payer à l'association A.D.S.E.A. 80 la somme de 3 155,04 euros brut au titre des congés accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, outre 315,50 euros brut de congés payés afférents,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chaque partie les dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.