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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-44.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.887

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne de propulsion, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Tonio Y..., demeurant lotissement "Les Sablons", n° 37, Magudas à Saint-Médard en Jalles (Gironde), 2°) M. H... Magne, demeurant résidence Club 71, bât G5, appt ... (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde), 3°) M. Serge B..., demeurant ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde), 4°) M. Gilbert U..., demeurant ... (Gironde), 5°) M. Alain S..., demeurant, P1 ..., 6°) M. Alain M..., demeurant Bois XJ... Marcenais à Cavignac (Gironde), 7°) M. Alain C..., demeurant ..., 8°) M. Michel N..., demeurant cité Carriet Extension bât 46, appt 23, à Lormont (Gironde), 9°) M. Bernard F..., demeurant Lotissement Laurida n° 86, Arsac à Margaux (Gironde), 10°) M. Bernard XN..., demeurant ..., cité Palmer appt 256 à Cenon (Gironde), 11°) M. Jean-François XA..., demeurant ... (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Saint-Jean d'Illac (Gironde), 12°) M. Francis O..., demeurant Pont de Madame bât 1 n° 32 à Mérignac (Gironde), ci-devant et actuellement résidence les bruyères, entrée 2, appt 197 à Mérignac (Gironde), 13°) M. Serge XE..., demeurant ..., bât 5 4-4, appt 807 à Bordeaux (Gironde), 14°) M. Luc X..., demeurant ... (Gironde), 15°) M. Jean I..., demeurant ... à Le Taillan (Gironde), 16°) M. Jean-Claude XW..., demeurant à Laveyssière (Dordogne), 17°) M. Maurice E..., demeurant, Coll. Atelier P3 rue de la Garigotte à Bey (Lot-et-Garonne), 18°) M. Pascal XH..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 19°) M. Louis XL..., demeurant ... (Gironde), 20°) M. Rémi L..., demeurant le Port du Roy, 32, rue C. Gounod à Blanquefort (Gironde), 21°) M. Georges K..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde) ci-devant et actuellement ..., 22°) M. Michel R..., demeurant ... à Le Haillan (Gironde), 23°) M. Daniel J..., demeurant ... (Gironde), 24°) M. Pierre XF..., demeurant ... (Gironde), 25°) M. Didier XD..., demeurant chemin de Marguerites, Paté Cadaujac à Pont de la Maye (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Saint-Médard en Jalles (Gironde, 26°) M. Alain XK..., demeurant ... (Gironde), 27°) M. Jacques XC..., demeurant ... (Gironde), 28°) M. Jean-Simon V..., demeurant ... (Gironde), 29°) Mme Claudine XZ..., demeurant ... (Gironde), ci-devant et actuellement lieudit "Laguirande" à Coutras (Gironde), 30°) M. Gérard XY..., demeurant ..., Le Bois de Camarey à Saint-jean d'Illac (Gironde), 31°) M. Jacques G..., demeurant Groupe Scolaire avenue du Général Leclerc à Portets (Gironde), 32°) M. Pierre Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 33°) M. Christian D..., demeurant ... (Gironde), 34°) M. Jacques XX..., demeurant ... (Gironde), 35°) M. Régis XB..., demeurant ... (Gironde), 36°) M. Christian XM..., demeurant ..., cité du Grand Parc, bât 2, appt 1003 à Bordeaux (Gironde), 37°) M. Louis XG..., décédé aux droits duquel viennent : 1°) Mme Denise XG..., demeurant ... (Gironde), 2°) M. Thierry XG..., demeurant ... (Gironde), 3°) Mme XI... Chausse, née XG..., demeurant à Virsac (Gironde), 4)) Mme Chantal Q..., née XG..., demeurant ... (Gironde), 5°) Mme Guilaine XG..., demeurant ... (Gironde), 38°) M. Michel P..., demeurant ... (Gironde), 39°) M. Michel T..., demeurant ..., 40°) M. Jean-Francois XO..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société européenne de propulsion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société européenne de propulsion fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1987) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 1984 ayant fait droit à la demande, formée par M. A... et trente neuf autres salariés, en paiement de dommages-intérêts en compensation du non-paiement d'un jour de congé supplémentaire du fait de l'inclusion d'un jour férié dans une période de congé, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande portait essentiellement sur le principe même du droit revendiqué par les salariés à un jour de congé supplémentaire lorsqu'un jour férié se trouve inclus dans une des périodes de congés légaux fractionnés pris par les intéressés ; qu'il s'agissait bien d'un chef de demande et non d'un moyen ; que l'objet du litige avait en conséquence un caractère indéterminé et que l'arrêt attaqué a, par sa décision, violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande reconventionnelle tendant à l'affichage du jugement avait un caractère indéterminé ; que, dès lors, le jugement, dont appel était exactement qualifié en premier ressort, en application de l'article 39 du nouveau Code de procédure civile en son alinéa 2 dont l'arrêt attaqué a violé les dispositions ; Mais attendu, d'une part, que la demande de publication du jugement fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts en cas de rejet de celle-ci, n'était pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel ; Attendu, d'autre part, que la demande étant caractérisée exclusivement par son objet, et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, la cour d'appel, qui a constaté que l'objet de la demande était d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée par M.Barrio et les autres salariés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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