Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Patrice ITTAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W4B
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W4B
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U] épouse [G] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2023, Mme [H] [U] épouse [G] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, devant le Tribunal Judiciaire de Paris au visa des articles L 133-18 à L 133-20 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier afin d’obtenir, sa condamnation à lui verser:
la somme de 7358 euros au titre du remboursement de l’opération frauduleuse,la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive; et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience du 5 juin 2024, Mme [H] [U] épouse [G], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. En réponse aux moyens soulevés en défense par la banque, elle précise qu'elle n'a commis aucune faute caractérisée de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Elle expose avoir été destinataire le 12 septembre 2022 d’un SMS faisant état d’un achat de 789, 989 euros en ligne avec le numéro d’une ligne antifraude. Une personne se faisant passer pour une conseillère bancaire ayant toutes les informations la concernant et dont le numéro était identique à celui de son agence lui a indiqué qu’en raison du piratage de leurs comptes, il convenait de couper leurs cartes bancaires et de les remettre à un courtier, ce qui a été fait au terme d’un échange de deux heures environ.
Le même jour, la SA SOCIETE GENERALE lui adressait un courrier la remerciant d’avoir activé les services de banque à distance de la Société Générale. Le 13 septembre, elle a constaté deux retraits distributeur de 500 et 2500 euros et un paiement de 4358 euros, outre un virement de son livret d’épargne vers son compte courant de 3000 euros. Elle indique avoir déposé plainte le jour même et contesté ces opérations auprès de sa banque. Elle ajoute ne pas utiliser les mails ou son compte en ligne et ne pas avoir été sensibilisée à ce type d’escroqueries, le mode opératoire ayant eu pour effet de diminuer sa vigilance. Elle conteste avoir donné des codes secrets et des codes de vérification reçus sur son téléphone à son interlocutrice et estime que la banque aurait du être alertée par activation du compte en ligne et des opérations effectuées dans la foulée auraient du être bloquées.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil dépose des conclusions et demande au tribunal de :
de débouter Mme [H] [U] épouse [G] de ses demandes, fin et conclusions,et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la banque indique que la négligence grave de la demanderesse lors de l'opération bancaire contestée est manifeste en ce que le numéro antifraude contacté ne correspond à aucun numéro antifraude de la banque, que durant la conversation téléphonique avec la fausse conseillère bancaire deux validations d’augmentations de plafond de carte bancaire ont été enregistrées, que ces opérations devaient nécessairement être validées via l’OPEN ID, qui est un code de sécurité à usage unique envoyé par la banque sur le téléphone de sécurité du client et une fois reçu, il appartient au client de le composer sur son espace en ligne auquel il ne peut se connecter qu’en renseignant un identifiant à 8 chiffres et un code secret à 6 chiffres connus de lui seul. Elle précise qu’il n’y a eu aucune défaillance technique. Elle en déduit que Mme [H] [U] épouse [G] a communiqué l’ensemble de ces codes secrets et de vérification à son interlocutrice durant la conversation. Elle souligne également que Mme [H] [U] épouse [G] a également donné les codes de sa carte bancaire en plus de ses cartes certes découpées mais dont la puce était intacte puisque des retraits au distributeur ont pu être effectuées par les fraudeurs. La banque en conclut que les opérations ont bénéficié d’une authentification forte en ce que le payeur a été identifié par deux moyens la possession de la carte d’une part et la connaissance du code secret associé à la puce d’autre part.
La banque indique que Mme [H] [U] épouse [G] n’a pas été victime d’une usurpation du numéro de téléphone ayant reconnu avoir appelé le numéro indiqué dans le SMS des fraudeurs. Enfin, elle insiste sur les campagnes de sensibilisation opérées fréquemment notamment par voie postale.
La banque refuse donc le remboursement se fondant sur les dispositions de l'article L 133-23 du Code Monétaire et Financier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Par ailleurs, selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu'il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En matière bancaire, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l'espèce, le 12 septembre 2022, à 12 heures , Mme [H] [U] épouse [G] a été destinataire d’un d’un SMS faisant état d’un achat de 789, 989 euros en ligne avec le numéro d’une ligne antifraude. Son époux ayant rappelé ce numéro, une personne se faisant passer pour une conseillère bancaire lui a indiqué qu’en raison du piratage de leurs comptes, il convenait de couper leurs cartes bancaires et de les remettre à un courtier. Un courtier s’est effectivement présenté au domicile vers 12h 30 et a récupéré les cartes alors que la demanderesse était toujours en ligne.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave afin de s’exonérer de sa responsabilité. Cette preuve ne saurait résulter d’une simple imprudence de l’utilisateur ni se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés.
Il n’est pas contesté que Mme [H] [U] épouse [G] a appelé le numéro indiqué comme ANTI FRAUDE via un SMS reçu sur son téléphone et ce alors même qu’elle précise ne communiquer avec sa banque que par courrier postal ou en présentiel en se rendant dans son agence.
Il est également constant que durant cette conversation téléphonique de prés de deux heures, deux validations d’augmentations de plafond de carte bancaire ont été enregistrées. Or, en application de la procédure notamment l’article 3 des conditions générales versées aux débats en pièce 3, ces opérations devaient nécessairement être validées via un code de sécurité à usage unique envoyé par la banque sur le téléphone de sécurité du client qu’il lui appartenait ensuite de composer sur son espace en ligne auquel il ne peut se connecter qu’en renseignant un identifiant à 8 chiffres et un code secret à 6 chiffres connus de lui seul.
Or, si Mme [H] [U] épouse [G] conteste toute connexion, il est patent que les fraudeurs n’ont pu réaliser ces opérations qu’avec le code de sécurité qui lui a été adressé sur son téléphone puis en renseignant ses identifiants et son code secret qui ont été nécessairement communiqués durant la longue conversation téléphonique.
A l’aide ce ces données confidentielles ainsi récupérées, le fraudeur a pu se rendre sur le vrai site de la SA SOCIETE GENERALE, dans l’espace personnel de Mme [H] [U] épouse [G].
Il est également constant que les conventions de comptes bancaires rappellent systématiquement que le client s'engage à conserver de manière confidentielle ses identifiants personnels pour assurer la gestion en ligne de ses comptes bancaires, de ses opérations et de ses moyens de paiement.
En l'espèce, il apparaît que l'ordre de virement a été donné à distance, par internet et que le client doit alors se soumettre à un processus d'identification forte qui repose sur l'utilisation d'au moins deux éléments appartenant aux catégories « connaissance » (que seul l'utilisateur connaît), « possession » (que seul l'utilisateur possède), et « inhérence » (propre à l'utilisateur), ces éléments devant être indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne porte pas atteinte à la fiabilité des autres (L. 133-4 du Code Monétaire et Financier).
La procédure en ligne qui a été utilisée est par nature dématérialisée et le client donne son consentement au virement en utilisant le dispositif de sécurité qui a été convenu avec la banque et selon un dispositif qui est double puisqu'il permet d'abord l'accès au compte en ligne, puis la sécurisation de l'ordre lui-même avec un identifiant unique.
Il apparaît en conséquence que la saisie des données confidentielles puis la validation par le code reçu par Mme [H] [U] épouse [G] sur son portable ainsi quye la remise des cartes même découpées mais dont la puce devaient être intactes à un tiers en plus de la nécessaire communication de son code secret par téléphone ont fait échec au dispositif de sécurité destiné à sécuriser les transactions émises, cette dernière responsable de la garde de ses données bancaires confidentielles ayant commis une grave négligence.
La responsabilité contractuelle de la SA SOCIETE GENERALE, qui aurait manqué à son devoir de vigilance sur le double fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, n'est pas établie puisque les pièces produites ne permettent pas d'établir une faute de la banque dans l'exécution des instructions données.
En ne produisant, outre cette grave négligence de sa part, aucune pièce permettant d'établir la faute de la banque, Mme [H] [U] épouse [G] sera donc débouté de ses demandes.
Mme [H] [U] épouse [G], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [U] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [U] épouse [G] aux dépens,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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