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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2023. 2204025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204025

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle ne comporte pas le visa de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au regroupement familial partiel ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Rossler, substituant Me Almairac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1966, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de deux de ses enfants. Par une décision du 16 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " et aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé dispose d'un logement d'une superficie de 57 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas ce motif de refus, disposerait ainsi, à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement d'une surface habitable minimale de 62 m², conformément aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent pour une famille de six personnes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions légales pour bénéficier d'un regroupement familial en faveur de ses deux enfants. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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