Texte intégral
ARRET
N°
Société ALFI-FIMEC
C/
[M]
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me LAURENT
Me LOUBATON
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05457 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUDE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 JANVIER 2020 (référence dossier N° RG 18/00242)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau D'ANGERS
Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Tamar LOUBATON de la SELEURL TAMAR LOUBATON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 8 septembre 1963, a été embauché par la société ACC-La Jonchère par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2008, en qualité de responsable de production ACC.
Le contrat de travail a été transféré à la société ALFI-ACC (la société ou l'employeur) en décembre 2015 à la suite de la reprise de la société ACC-La Jonchère par le groupe ALFI technologies.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable affaires et achats.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 14 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 4 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la licéité et le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 10 septembre 2018.
Par jugement du 16 janvier 2020 , le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement régulier,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné conjointement les sociétés ALFI-ACC et ALFI technologies à payer à M. [M] :
- 3 041,92 euros brut pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 31 720,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 172,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 22 204,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné le remboursement à Pôle emploi par les sociétés ALFI-ACC et ALFI technologies des sommes versées dans la limite de 6 mois,
- débouté les parties de leur plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné conjointement les sociétés ALFI-ACC et ALFI technologies aux dépens.
Les sociétés ALFI-ACC et ALFI technologies ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 décembre 2022, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Les société ALFI-ACC et ALFI ont demandé la réinscription de l'affaire par communication du 19 décembre 2022.
Par arrêt du 30 août 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats au 27 septembre 2023 en raison de la communication tardive de l'information selon laquelle la société ALFI ACC avait fait l'objet d'une fusion absorption par la société ALFI FIMEC.
Par conclusions remises le 26 septembre 2023, la société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI ACC et la société ALFI technologies, régulièrement appelantes de ce jugement, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société ALFI-FIMEC aux lieu et droits de la société ALFI-ACC et, en conséquence, lui dire l'arrêt à intervenir commun et opposable,
- les juger recevables et biens fondées en leur appel ,
- infirmer le jugement du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré le licenciement régulier en la forme ;
- juger que la société ALFI technologies n'était pas l'employeur de M. [M] et, en conséquence, la mettre hors de cause ;
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [M] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ;
Dans tous les cas,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnité chômage ;
- condamner M. [M] au paiement 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- constater que la demande de mise hors de cause de la société ALFI technologies est irrecevable en ce qu'elle caractérise une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel par les appelantes,
- déclarer irrecevable cette demande nouvelle selon l'article 564 du code de procédure civile,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC,
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu'il a dit le licenciement régulier,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est irrégulier,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constater le caractère brutal, abusif et vexatoire du licenciement,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - dit le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni réelle ni sérieuse,
- condamne conjointement la société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC et la société ALFI technologies à payer à M. [M] :
- 3 041,92 euros brut pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 31 720,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 172,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 22 204,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonne le remboursement à Pôle emploi par les sociétés ALFI-ACC et ALFI technologies des sommes versées dans la limite de 6 mois en application de l'article L.1235-4 du code du travail »,
- débouter les sociétés ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC et ALFI technologies de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement la société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC et la société ALFI technologies à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société ALFI-FIMEC comme venant aux droits de la société ALFI-ACC. Devenant partie au procès, le présent arrêt lui sera naturellement opposable.
1/ Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la société ALFI technologies
M. [M] soutient que la demande de mise hors de cause de la société ALFI technologies est irrecevable comme étant nouvelle en appel, les deux sociétés étant intervenues conjointement devant les premiers juges et ayant développé une argumentation unique tendant au rejet de ses demandes.
La société ALFI technologies répond qu'elle a été mise en cause par M. [M] et qu'elle ne fait que soulever un nouveau moyen de défense tendant aux mêmes fins que ses prétentions soumises au premier juge de rejet des demandes de ce dernier.
L'article 564 du même code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, s'il est constant que la société ALFI technologies n'a pas demandé sa mise hors de cause devant les juges de première instance, cette demande formée devant la cour doit s'analyser comme une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [M] à son encontre à défaut d'existence d'un contrat de travail entre eux.
Les fins de non recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, sans qu'il en soit disposé autrement à hauteur d'appel, le moyen d'irrecevabilité invoqué par M. [M] est inopérant.
2/ Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société ALFI technologies
La société ALFI technologies oppose l'absence de lien juridique entre M. [M] et elle.
M. [M] fait valoir que la société ALFI technologies ne peut prétendre à la fois qu'elle était habilitée à le licencier et qu'elle n'était pas son co-employeur.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il est constant que M. [M] a été embauché par la société ACC-La Jonchère par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2008..
Il ressort de l'extrait K-bis produit que la société ALFI-ACC est une personne morale juridiquement autonome dont l'associée unique est la société ALFI technologies.
Contrairement à ce qu'indique l'intimé, la société ALFI technologies ne se prétend pas son employeur mais soutient qu'en qualité de société-mère, elle pouvait procéder à son licenciement.
Les bulletins de paie de M. [M] ayant été systématiquement délivrés par la société ALFI-ACC depuis le transfert de son contrat de travail et aucun élément probant ne permettant d'établir l'existence d'une situation de co-emploi, les demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formées à l'encontre de la société ALFI technologies, dépourvue de tout lien contractuel avec le salarié, sont irrecevables.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3-1/ sur la qualité et les pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement
M. [M] avance que M. [T], signataire de la lettre de licenciement, n'avait ni qualité ni pouvoir pour engager la société ALFI technologies à défaut de délégation de pouvoir du représentant légal, et pour engager la société ALFI-ACC dont il n'était pas salarié, la pièce produite par les appelantes pour démontrer le contraire ayant été créée pour les besoins de la cause en lieu et place de répondre aux sommations de communiquer des documents plus probants.
Il ajoute qu'à considérer que M. [T] était salarié de la société ALFI-ACC, il n'est pas plus justifié d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder à son licenciement alors qu'il exerçait les fonctions de responsable industriel
Les appelantes répliquent qu'une société-mère peut prononcer le licenciement d'un salarié d'une de ses filiales et que M. [T] était de toute façon salarié de la société ALFI-ACC à la suite du transfert de son contrat de travail le 31 août 2017.
En application des règles du droit des obligations, la personne procédant à la rupture du contrat de travail doit avoir qualité pour ce faire.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, et la délégation de pouvoir peut être ratifiée a posteriori.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 4 avril 2018 a été signée par M. [T] et porte en entête le nom et l'adresse de la société ALFI- ACC.
M. [M] ne saurait prétendre que M. [T] n'était pas salarié de la société ALFI-ACC alors qu'il ressort de l'organigramme qu'il produit lui-même et des échanges de courriels versés aux débats que ce dernier faisait partie du personnel de cette société en qualité de responsable industriel, notamment amené à lui donner des consignes de déplacement ou de mise en concurrence des fournisseurs.
Si les fonctions de M. [T] étaient sans rapport avec la gestion des ressources humaines, il convient de relever que le courrier de convocation à l'entretien préalable, adressé par le service des ressources humaines, le désigne comme étant celui qui mènera cet entretien pour l'employeur et que ce dernier a nécessairement ratifié le licenciement en refusant par courrier postérieur du 30 mai 2018 le règlement amiable proposé par le conseil de M. [M].
Au vu de ces éléments, que la seule présence sur le courrier de licenciement du logo ALFI technologie, dénomination du groupe, n'est pas de nature à contredire utilement, la décision de licencier M. [M] a bien était prise par son employeur, la société ALFI-ACC.
3-2/ sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux évoqués lors de l'entretien précité du lundi 26 mars 2018 :
1. Déplacement chez un fournisseur, SATIM, à [Localité 4] :
Suite aux problèmes techniques rencontrés sur la réalisation de l'usinage de pièces mécano soudées par notre sous-traitant SATIM situé à [Localité 4], vous vous êtes rendus au sein de notre atelier chez ALFI Adler le vendredi 09/03/2018 dans la matinée pour faire le point sur les pièces déjà livrées. Suite à ce point, il a été décidé qu'un déplacement à [Localité 4] (d'une journée et demi) chez ce fournisseur devait avoir lieu le lundi 12 mars 2018 pour faire un contrôle des pièces en sa possession et discuter des solutions techniques à mettre en oeuvre pour reprendre les défauts constatés.
Dans l'après-midi du vendredi 09 mars 2018, votre responsable M. [T] vous a appelé pour vous demander de vous rendre à [Localité 4] le lundi suivant. Vous avez, dans un premier temps, répondu par l'affirmatif sous condition d'être accompagné par une autre personne de la société.
M. [T] vous a alors expliqué que nous ne pouvions pas nous déplacer systématiquement à deux pour des raisons économiques sur ce genre de sujets et que vous aviez largement les compétences pour mener seul cette mission à bien.
Vous nous avez alors répondu que vous ne vouliez pas être responsable en cas de problèmes suite à cette visite. Vous avez toutefois fini par accepter sous condition d'être dégagé de vos responsabilités par écrit (votre demande ayant été faite par mail ce vendredi 09 mars 2018). Cette demande ayant été jugée inacceptable, nous n'avons pas donné de réponse favorable.
Nous vous avons alors rappelé que les déplacements sont inhérents à vos missions et que les prérogatives liées à vos fonctions et à votre statut de cadre dans l'entreprise vous amènent à prendre de grandes responsabilités.
Suite à votre refus, il a fallu trouver une solution car il était primordial de faire ces contrôles chez notre fournisseur pour la bonne réalisation du projet. Nous avons donc dû trouver une autre solution qui a eu pour conséquence de désorganiser la bonne marche de l'entreprise.
2. Recherche de nouveaux fournisseurs
Lors de cet entretien, nous vous avons également rappelé que la recherche de nouveaux fournisseurs et la mise en concurrence de ceux-ci afin de garantir un prix et une qualité à moindre coût faisaient parties intégrantes de vos missions. Nous considérons que ceci n'a pas systématiquement été réalisé malgré nos demandes. La conséquence de ces manquements est une perte de résultats non négligeable. Nous considérons que vous n'êtes pas moteur sur ce sujet et que vous continuez à travailler avec des fournisseurs que vous connaissez bien mais qui ne sont pas les mieux placés financièrement (ex : dossier des lapidaires) entraînant ainsi une perte de rentabilité pour la société.
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent pour nous, au regard de votre position au sein de l'entreprise, une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. La période non travaillée en raison de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par un courrier remis en main propre contre décharge ne vous sera pas rémunérée.»
Les appelantes soutiennent que le salarié a adopté un attitude désinvolte et déloyale caractérisée par les deux griefs reprochés (refus de se déplacer chez un fournisseur, défaut de prospection de nouveaux fournisseurs et de mise en concurrence) à la suite de son refus de la proposition d'évolution de ses fonctions, soumise dans le cadre du transfert de son contrat de travail, qu'il espérait conduire à son licenciement.
M. [M] conteste la réalité des griefs invoqués assurant qu'il n'a jamais refusé de se déplacer chez le sous-traitant mais a souhaité couvrir sa responsabilités sur un éventuel problème de non-conformité du matériel et n'a obtenu aucune réponse de son supérieur, et qu'à défaut de fiche de poste, définition de ses fonctions, entretien annuel d'évaluation fixant des objectifs ou rappel à l'ordre, le second grief ne peut lui être opposé à supposer qu'il ait réellement failli dans cette mission au vu des démarches réalisées.
Il ajoute que son licenciement n'est dû qu'à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail afin de permettre la suppression de son poste.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement visant deux griefs précis de non-respect des consignes données sans les replacer dans un contexte général d'attitude désinvolte et déloyale à l'égard de l'entreprise, seuls ces griefs doivent être examinés.
Pour preuve du grief lié à l'absence de recherche de nouveaux fournisseurs et de mise en concurrence de ces derniers, l'employeur ne produit aucun document interne permettant de démontrer l'absence d'évolution de la liste des fournisseurs depuis le transfert du contrat de travail de M. [M] alors que ce dernier conteste ce fait en versant aux débats des justificatifs de commande de janvier et février 2018 sur lesquels la société ne s'explique pas.
Dès lors, la seule attestation de M. [V], ingénieur commercial apparaissant sur l'organigramme produit mais ne mentionnant aucun lien de subordination avec l'employeur, ne saurait suffire à établir une stratégie d'achat non conforme à l'intérêt de l'entreprise de la part de M. [M] au moyen de deux exemples seulement, étant précisé que l'attestation de M. [T], présenté comme le supérieur hiérarchique direct de ce dernier, n'en fait nullement état dans son propre témoignage.
Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié.
Concernant le refus de déplacement auprès d'un fournisseur, dans un courriel à M. [T] du 9 mars 2018, M. [M], qui ne conteste pas ne pas avoir fait le déplacement, indique «Tu me demandes d'aller chez SETIM à [Localité 4] mardi prochain pour le reprise en fabrication des 6 châssis intermédiaires et centraux BFT. Je te donne mon accord si ma responsabilité reste non engagée dans cette non-conformité».
En considérant que la consigne claire qui lui avait été donnée supposait son accord et pouvait donc être conditionnée, puis en se dispensant de réaliser le déplacement requis à défaut de levée de la condition posée, M. [M] a effectivement commis un acte d'insubordination le 12 mars 2018.
Néanmoins, s'agissant d'un salarié en poste depuis 10 ans pour lequel aucun antécédent n'est relevé, et en l'absence d'élément probant sur la gravité des conséquences qui en est résulté, le licenciement de M. [M] pour ce seul grief apparaît disproportionné.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3-3/ sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les appelantes avancent qu'en accordant 50 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salaire brut de 5 286,78 euros, le conseil de prud'hommes a excédé le plafond du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le montant réclamé, elles rappellent que le salarié ayant retrouvé un emploi en février 2019 et bénéficiant d'un indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, il ne saurait prétendre au maximum du barème.
M. [M] ne répond pas sur la question du dépassement du barème, et met en avant le caractère particulièrement vexatoire et brutal du licenciement ainsi que son indemnisation par Pôle emploi jusqu'au 11 février 2019, date de reprise du travail pour une rémunération moindre, pour justifier sa demande à hauteur de 12 mois de salaire.
En l'espèce, le montant des sommes accordées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture n'étant pas spécifiquement critiqué, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
M. [M] peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
En accordant 50 000 euros net sur la base d'un salaire brut de 5 286,78 euros, le conseil de prud'hommes a effectivement dépassé le plafond du barème fixé à l'article L.1235-3 précité qui s'exprime en montant brut.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris ce point.
M. [M] justifie de son inscription à Pôle emploi de juin à décembre 2018.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 37 000 euros brut les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le remboursement par l'employeur des sommes versées au salarié par Pôle emploi au titre de l'assurance-chômage devant être ordonné d'office par le juge, le jugement est confirmé de ce chef sans qu'il apparaisse justifié de réduire le délai fixé, sauf à mettre hors de cause la société ALFI technologies.
4/ Sur les demandes accessoires
La société ALFI-FIMEC venant aux droits de la société ALFI-ACC succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, sauf à rappeler que les demandes formées contre la société ALFI technologies sont jugées irrecevables, et de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société ALFI-FIMEC à payer à M. [M] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 16 janvier 2020 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes formées à l'encontre de la société ALFI technologies, fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50 000 euros net, et condamné la société ALFI technologies au remboursement des sommes versées à Pôle emploi au titre de l'assurance-chômage,
statuant à nouveau et y ajoutant,
déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société ALFI technologies,
condamne la société ALFI-FIMEC venant aux droits de société ALFI-ACC à payer à M. [R] [M] 37 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société ALFI-FIMEC venant aux droits la société ALFI-ACC à payer à M. [R] [M] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
met hors de cause la société ALFI technologies quant au remboursement à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre de l'assurance-chômage,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société ALFI-FIMEC venant aux droits la société ALFI-ACC aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.