Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04456 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6W2
Mme [I] [M]
C/
ASSOCIATION [8]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00763
****
APPELANTE :
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
ASSOCIATION [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud PERRIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrille BRICOUT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [M], salariée de l'association [8] (l'association) en tant que chargée de l'encadrement des jeunes hébergés, a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial, établi le 7 août 2018, faisant état d'un état d'anxiété sévère et invalidante réactionnel.
Le 19 février 2019, suivant avis du médecin du travail, l'association a licencié Mme [M] pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par décision du 23 janvier 2020, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'association a contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable, puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 6 juillet 2020. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous les numéro 20/00448.
Parallèlement, le 28 juillet 2020, Mme [M] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 septembre 2020. Elle a alors porté le litige devant ce même tribunal le 28 octobre suivant.
Ce recours qui a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00763 a fait l'objet d'un jugement du 9 mai 2023 aux termes duquel ce tribunal a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du délibéré de l'instance avant la présente instance ;
- dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente et justification de la décision définitive statuant sur le caractère professionnel de la maladie susvisée.
Le 7 juin 2023, Mme [M] a fait assigner l'association et la caisse aux fins d'être autorisée à interjeter appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 rendue selon la procédure accélérée au fond, le premier président de cette cour a, pour l'essentiel, autorisé Mme [M] à interjeter appel de ce jugement et dit que l'affaire sera examinée par la 9ème chambre à l'audience du 21 novembre 2023 à 9h15.
Le 20 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, avant de faire assigner l'association et la caisse à comparaître à cette audience le 11 août suivant.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer dans l'instance qu'elle a introduite sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans l'attente d'une décision définitive sur l'instance introduite par l'association contestant la prise en charge de la maladie professionnelle ;
- de juger qu'il n'y a lieu à sursis à statuer ;
- de débouter l'association de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
- de condamner solidairement l'association et la caisse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Rennes par jugement du 9 mai 2023 ;
- dire n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal judiciaire ;
A titre subsidiaire :
- renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sans faire droit à la demande d'article 700 formulée par Mme [M].
Par ses écritures parvenues au greffe de la cour le 8 novembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant des risques professionnels, le droit de la sécurité sociale est gouverné par le principe de l'indépendance des rapports.
La cour de cassation en a décliné de longue date les conséquences. En l'état du droit positif, dès lors que le risque professionnel a été déclaré après le 1er janvier 2010 (entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) et l'action introduite après le 1er janvier 2013 :
- La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182)
- La décision de prise en charge du risque professionnel est acquise au salarié même si, dans les relations entre la caisse et l'employeur, cette décision est ultérieurement déclarée inopposable à l'employeur.
- - Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.644 , 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161).
- La prise en charge par la caisse d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur de la possibilité, si sa faute inexcusable est recherchée, d'en contester, dans ses relations avec le salarié, soit son caractère professionnel, soit son imputabilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294).
- La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 17-16.649).
- De même, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable, dans le cadre de cette action, à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
- Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 conformément aux dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2013 [Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 86 (V)].
- Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567, Bull. 2018, II, n° 32).
Ce n'est que dans les litiges où le risque a été déclaré avant le 1er janvier 2010 que l'inopposabilité de la décision de prise en charge interdit le recours de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En tout état de cause, cette conséquence ne peut avoir pour effet de commander un sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Lorsque sont pendants à la fois un litige ayant trait à la contestation par l'employeur de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du risque par la caisse d'une part et un litige ayant trait à la reconnaissance de sa faute inexcusable d'autre part, la question qui peut se poser est celle de l'opportunité de joindre les deux instances. Il convient dans de cas, après jonction, de ne pas omettre de statuer sur les deux demandes.
L'intérêt légitime à agir a été apprécié dans le cadre de l'autorisation d'assigner délivrée. Il est démontré compte tenu de l'indépendance des rapports et de ses conséquences.
La circonstance que le premier juge ait décidé de « révoquer » la décision de sursis qu'il a prise ne saurait priver la cour de la connaissance du litige en raison de l'effet dévolutif attaché au présent recours.
Il s'ensuit que la décision entreprise doit être infirmée et la connaissance du dossier renvoyée aux premiers juges.
L'équité ne commande pas de condamner l'employeur à verser d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme n'étant pas à l'origine de la décision de sursis à statuer, bien qu'il la soutienne aux termes de ses écritures.
Il n'est pas davantage justifié de condamner la caisse qui n'est mise en cause que pour faire l'avance des indemnités allouées si la faute inexcusable de l'employeur est retenue.
Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 9 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges ;
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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