Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 854/24
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCI
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
16 Décembre 2022
(RG 20/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE NORD-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marie-odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2013 la société APAVE NORD OUEST, spécialisée dans les services en matière de normes, a embauché M.[D] (le salarié) en qualité d'ingénieur-chargé d'affaires. En juin 2016 l'activité de l'intéressé a fait l'objet d'une supervision ayant donné lieu à quelques observations. La relation de travail a pris fin le 17 février 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 15 juillet 2020 M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AVESNES-SUR-HELPE afin d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et il a formé appel du jugement ci-dessus référencé l'ayant débouté de sa demande. En janvier 2023 la société APAVE EXPLOITATION FRANCE (APE ou l'employeur) est venue aux droits de la société APAVE NORD OUEST.
Par conclusions du 12/9/2023 M.[D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société APE à lui verser 45 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 3000 €.
Par conclusions du 15/12/2023 la société APE prie la cour de :
-recevoir son intervention volontaire et mettre hors de cause la société APAVE NORD OUEST
-à titre principal juger que la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention
-à titre subsidiaire confirmer le jugement, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner à payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient d'acter l'intervention volontaire de la société APE contre laquelle les demandes sont formées en cause d'appel mais il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société APAVE NORD OUEST qui ne comparaît pas pour le solliciter.
Il ressort de la déclaration d'appel que l'appelant y critique sans équivoque les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes réitérées dans ses conclusions d'appel. La cour en est donc valablement saisie.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
-des arrêts-maladie sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle
-des attestations d'une psychologue et d'un psychiatre basées sur les déclarations du salarié sans que ces professionnels aient rien pu constater personnellement de ses conditions de travail.
Outre des allégations inexploitables, la narration d'événements courants voire anodins dans la vie d'une entreprise et la présentation de données purement techniques impropres à étayer sa thèse M.[D] se prévaut des faits suivants constitutifs selon lui de harcèlement moral :
-des appréciations négatives sur sa manière de servir
il ressort du dossier qu'en 2016 le concluant a reçu des critiques sur la qualité de son travail mais il s'est agi d'observations courantes que tout employeur est en droit d'adresser à son personnel s'il l'estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos M.[D] évoque des demandes d'explications infondées de la part de sa direction et il a attendu la rupture du contrat de travail pour les contester. Il n'a jamais été sanctionné même d'un simple avertissement ou d'un rappel à l'ordre. Du reste, le conseil de prud'hommes a justement retenu que sa direction avait généralement fait preuve de bienveillance et qu'il lui arrivait d'admettre difficilement les critiques. Ce grief est donc infondé
-un refus d'accès à la qualification supérieure P 41 N et au statut de tuteur
ces faits sont établis
-une charge de travail importante
il n'apparaît pas que la société APE ait astreint son préposé à un rythme de travail intenable ni qu'elle lui ait confié des tâches étrangères à ses attributions. Ses difficultés à assumer sa charge de travail ne sont pas sans lien avec la fragilisation de son état de santé pouvant avoir des causes étrangères au comportement de l'employeur. Le salarié, qui jusque-là n'avait donné aucun signe de fatigue particulier dont l'employeur aurait pu avoir connaissance, a été placé en arrêt-maladie sans avoir préalablement signalé de difficulté sur son rythme et sa charge de travail. Il ressort par ailleurs des débats qu'en 2016, après la supervision, l'employeur l'a déchargé de certains dossiers pour lui permettre d'accomplir ses missions dans de meilleures conditions. Ce fait n'est donc pas avéré
-au début de l'année 2017 un retrait de ses outils de travail, notamment l'outil NOMADE (ou Nommad)
d'abord l'outil Nomade n'était pas le seul outil de travail et le salarié n'a pas été privé de la possibilité de continuer à exercer ses fonctions par d'autres moyens. Il n'en demeure pas moins que l'accès à ce logiciel lui a été coupé pendant une courte période entre le 18 janvier et le 10 février 2017 et que le fait sera retenu
-une absence de soutien suite à une agression verbale par un tiers sur le site FRAMATOME
ce fait n'est pas établi, les débats révélant que dès qu'il a été informé de l'altercation verbale opposant le salarié à un tiers l'employeur a obtenu un rendez-vous avec le client pour exiger une mise au point et qu'il a soutenu Monsieur [D] dans sa démarche.
Il en ressort que le salarié n'établit pas certains des faits invoqués mais que les faits matériellement établis laissent dans leur globalité présumer le harcèlement moral.
Il ressort des productions que l'employeur a refusé l'habilitation litigieuse en raison d'appréciations négatives formulées par le superviseur lors de l'inspection de 2016 et que les malfaçons constatées ont parfois été qualifiés de majeures au regard des normes professionnelles. Par affirmations contradictoires M.[D] indique que «les critiques sur la qualité de son travail sont particulièrement infondées » mais il ne conteste pas l'existence des écarts qualifiés pour certains de majeurs par l'inspecteur. Toujours est-il que la cour ne dispose d'aucun élément concret pour critiquer l'appréciation portée sur la qualité de son travail et elle relève qu'entre 2016 et la rupture conventionnelle se sont écoulées plus de 3 années sans que la relation de travail soit émaillée de difficulté notable. Sur ce point la société intimée justifie de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision. Elle explique objectivement, pour les mêmes raisons, son refus de continuer à confier à M.[D] des missions de tutorat, l'intéressé n'étant pas fondé de revendiquer le droit de poursuivre ce type de missions contre la volonté de son employeur titulaire du pouvoir d'organisation et de direction. L'employeur justifie également d'éléments objectifs, relevant de son pouvoir d'organisation exercé sans abus, expliquant sa décision de lui retirer temporairement et pour une courte période l'accès au logiciel Nomad après l'échec de son habilitation.
Il ressort des développements précédents que l'appelant n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement sera donc confirmé.
Il serait inéquitable de condamner le salarié au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONSTATE l'intervention volontaire de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE
DIT que la cour est valablement saisie des demandes formées par M.[D]
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M.[D] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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