Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/05402 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIT
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
[D] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 180091
Monsieur [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
(défaillant)
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[Adresse 4]
[Localité 3]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, M. [K] [J] a été victime d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [U], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 novembre 2019, le docteur [S] [X] a été désigné en qualité d'expert et a établi un rapport daté du 14 février 2020.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 mai, 2 et 16 juin 2022, M. [K] [J] a fait assigner en référé la société Allianz Iard, M. [U] et la Caisse de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert neurologue afin d'évaluer les préjudices subis et de condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis à la charge de la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros à payer à M. [K] [J] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- mis à la charge de la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros à payer à M. [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] [J] du surplus de ses demandes ;
- mis à la charge de la société Allianz Iard les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2022, M. [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes et en particulier sa demande de contre-expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [J] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [K] [J] recevable et bien fondé en son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 août 2022 ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [K] [J] du surplus de ses demandes, et en particulier, sa demande de contre-expertise médicale ;
statuant à nouveau :
- ordonner une contre-expertise médicale et en aggravation de préjudice sur la personne de M. [K] [J] ;
- désigner tel expert qu'il plaira au président, de préférence neurologue, pour y procéder, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour missions de :
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire,
- étendre contradictoirement les parties et tous sachants, dans le respect des règles de
déontologie médicales ou relatives au secret médical,
- se faire communiquer puis examiner tous documents et pièces médicales utiles aux opérations d'expertise que l'expert sollicitera et/ou que les parties estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions,
- se faire assister par un ou des sapiteurs de son choix ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité du demandeur, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- recueillir les doléances de la victime et les transcrire fidèlement, ou les annexer, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les circonstances du dommage initial, les lésions initiales, l'origine et les causes du dommage, les modalités de traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pur chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement et du ou des services concernés,
- décrire les soins prodigués, les interventions pratiquées, leur évolution, les traitements impliqués et leur suite, imputables au fait dommageable,
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder à un examen clinique de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
- déterminer la date de consolidation de la victime et en l'absence de consolidation, indiquer à quelle date il conviendra de le revoir,
- faire application de la nomenclature dintilhac pour liser les différents postes de préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial de la victime,
- déterminer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents de la victime :
préjudices patrimoniaux :
- déterminer les dépenses de santé temporaires et permanentes ainsi que les frais divers restés à la charge de la victime, ainsi que les dépenses à prévoir postérieurement à la date de consolidation, et donner tous les éléments permettant d'en chiffrer le coût,
- dire si l'aide d'une tierce personne à domicile, avant et après la consolidation, constante ou occasionnelle, est nécessaire ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit être ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées d'intervention,
- fixer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a du interrompre totalement ou partiellement son activité professionnelle
- préciser l'incidence de l'atteinte de la victime sur son activité professionnelle ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de sa profession,
- se prononcer sur la nécessaire adaptation du logement de la victime, et donner tous les éléments permettant d'en chiffrer le coût,
- se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d'un véhicule aménagé du fait de la gêne fonctionnelle, et donner tous les éléments permettant d'en chiffrer le coût,
préjudices extrapatrimoniaux :
- indiquer s'il existe des gênes temporaires, totale ou partielles, constitutives d'un déficit fonctionnel,
- indiquer s'il existe un déficit fonctionnel permanent, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, et donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel qui en résulte,
- donner un avis détaillé sur l'importance des souffrances, physiques et morales endurées, et proposer une évaluation selon l'échelle habituelle,
- se prononcer sur l'existence d'un préjudice d'agrément et préciser si la victime subit une gêne dans ses activités sportives et de loisirs,
- se prononcer sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et permanent,
- se prononcer sur l'existence d'un préjudice d'établissement,
- se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- déclarer les opérations d'expertise communes à Allianz Iard, M. [D] [U] et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [K] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer la décision attaquée pour le surplus non contraires aux présentes'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée ;
- débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] à payer à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens'.
M. [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à domicile le 4 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
La Caisse de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à personne, le 3 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Par message RPVA en date du 24 avril 2023, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour, sous la forme d'une note en délibéré, leurs observations sur les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise, qualifiée dans les conclusions de l'appelant de contre-expertise, motivée par l'insuffisance des diligences par l'expert précédemment désigné.
M. [J] expose que sa nouvelle demande d'expertise est justifiée d'une part par les insuffisances et erreurs de l'expert mais surtout par l'aggravation de son état de santé médicalement justifiée.
Il soutient que le juge des référés peut ordonner une nouvelle expertise pour tenir compte de cette aggravation et reconnaît que le terme de 'contre-expertise'est peut être 'mal choisi'.
La société Allianz fait valoir que la demande de nouvelle expertise de M. [J] n'est pas recevable et doit être faite devant le juge du fond dès lors que la désignation d'un nouvel expert est motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'expertise
Au soutien de sa demande, M. [J] affirme justifier de l'aggravation de son état de santé depuis la première expertise et met en avant les lacunes et erreurs commises par le Dr [S] [X].
Il fait valoir en premier lieu que le médecin désigné en 2019 a manqué à ses obligations déontologiques, notamment en recevant le médecin conseil de la société Allianz avant lui et ne reprenant pas correctement ses doléances, alors qu'il s'agissait de sa première expertise judiciaire et que lui-même n'était assisté d'aucun médecin conseil, contrairement à la société Allianz.
Il indique ensuite que les conclusions du Dr [S] [X], qui a fait état dans son rapport de lésions dégénératives préexistantes sans justification, sont contradictoires.
Enfin, l'appelant soutient que l'expert n'a pas évalué correctement ses préjudices : besoin en aide humaine, besoin d'un véhicule adapté, prise en compte d'un état antérieur, mauvaise appréciation de la date de consolidation.
Il conclut à la forte dégradation de son état de santé depuis le dépôt du rapport d'expertise justifiant l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.
Pour s'opposer à cette demande, la société Allianz affirme que la demande de contre-expertise de M. [J] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il invoque, se contentant de critiquer sans raison les conclusions de l'expert.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il résulte de ce texte que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ 2è, 2 juillet 2020, 19.16.501).
Or en l'espèce, la demande d'expertise formée par M. [J] constitue manifestement une remise en cause du rapport rendu par le Dr [S] [X], dont il critique la façon de procéder et les conclusions, la mission demandée dans le dispositif de ses conclusions correspondant, sous une forme rédactionnelle différente, à celle confiée au premier expert.
Si M. [J] argue d'une aggravation de son état de santé depuis le premier rapport, il convient de constater qu'il ne demande pas que le premier expert se penche sur ce nouvel état de fait ou que la nouvelle expertise vienne compléter la première, mais qu'il sollicite au contraire expressément qu'un autre médecin soit amené à se prononcer sur l'intégralité de son préjudice, remettant en cause les conclusions du rapport qui a été déposé.
Dès lors, la demande de M. [J], qu'il qualifie lui-même de contre-expertise dans le dispositif de ses écritures, sans qu'il puisse sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'une erreur de formulation dès lors qu'il fait longuement état des carences de l'expert, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, ni de la cour statuant à sa suite.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande d'expertise et la décision querellée sera confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [J] ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Allianz la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] [J] à verser à la société Allianz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,