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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.550

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° Q 18-10.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rivet presse édition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Rivet presse édition ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE la Sarl Rivet Presse Edition ne saurait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 5213-5 du code de travail sur la formation des travailleurs handicapés, qui vise les entreprises de plus de 5 000 salariés ; que le dossier n'établit par ailleurs pas que l'employeur ferait partie d'un groupe, auprès duquel il aurait dû élargir les recherches de reclassement ; que sa société compte environ 100 salariés ; que cela dit le dossier révèle que : une étude ergonomique de poste était réalisée le 13 juin 2012 par la médecine du travail, un bilan de compétences était réalisé par la société Action Entreprise entre janvier et mars 2014, un courrier du 26 juin 2014 informait le salarié d'une recherche de reclassement en cours, une réunion des délégués du personnel se tenait le 03 juillet 2014, un courrier du 09 juillet 2014 informait le salarié de ce que son licenciement était envisagé ; que la pathologie affectant l'épaule de M. E... et les restrictions médicales limitant son aptitude à un poste administratif ou de conduite sans manutention restreignaient les options, ainsi que cela lui était expliqué ; que n'étant pas tenu de créer un poste administratif pour son salarié, puis ayant avec bon sens relevé que les postes de chauffeur-livreur impliquaient le port de charges et que celui de commercial en région parisienne ne correspondait pas au profil de poste ni aux aptitudes professionnelles de M. E..., l'employeur a satisfait à son obligation de chercher un reclassement, qui n'est en aucun cas une obligation de résultat ; que le jugement sera confirmé de ce chef. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contestation sur l'origine professionnelle du statut de travailleur handicapé de Monsieur X... E... ; que Monsieur E... a bénéficié d'un bilan de compétence, que le salarié a été à plusieurs reprises sollicité par son employeur pour qu'il lui soit fait part des conclusions de cette démarche "dans la perspective de l'engagement d'une action de formation" (26 juin 2014, 9 juillet 2014) ; qu'à la suite des visites réglementaires de reprise des 10 juin et 24 juin 2014 le salarié a été déclaré inapte définitif à son poste de travail de bobinier receveur ; que ce statut donne droit pour le salarié au titre de l'article I. 1226-10 du code du travail, à une recherche de reclassement à la charge de l'employeur ; que par courrier du 26 juin, l'employeur précisait à son salarié qu'en fonction de cet avis médical, des solutions qui avaient été recherchées en vue de son reclassement au sein de l'entreprise, compte tenu de ce que celle-ci n'appartient à aucun groupe ; que c'est à tort que le salarié soulève, parmi ses moyens, l'article L 5213-5 du Code du Travail établissant l'obligation de rééducation ou de ré-entraînement à la charge de l'employeur, qui ne trouve application que dans tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à line même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés ; qu'après avoir consulté les délégués du personnel, la Sarl Rivet a convoqué Monsieur E... pour un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2014 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la Sarl Rivet, après avoir rappelé précisément les faits et les recherches de reclassements compte tenu des recommandations médicales et des possibilités de l'entreprise, notifiait à son salarié la rupture de son contrat de travail ; que le Conseil de céans, de ce qui précède reconnaît que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée conformément à la procédure au titre des articles L. 1226-10 et 12 du code du travail et que les demandes en contestation du licenciement de Monsieur E... sont sans fondement ; 1° ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser ; que pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas tenu de créer un poste administratif pour son salarié et qu'il aurait relevé avec bon sens que les postes de chauffeur-livreur impliquaient le port de charges et que celui de commercial en région parisienne ne correspondait pas au profil de poste ni aux aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait procédé à une recherche de l'ensemble des postes disponibles et n'a dès lors pas caractérisé l'impossibilité de reclasser le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. 2° ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser ; qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que les postes de chauffeur-livreur impliquaient le port de charges et que celui de commercial en région parisienne ne correspondait pas au profil de poste ni aux aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement notamment par transformations de postes de travail et/ou d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 alors en vigueur du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inapplication des majorations pour le travail de nuit. AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les primes de nuit, M. E... travaillait en équipe selon la règle des « 3/8 » ; que le contrat de travail et la convention collective prévoient en pareil cas des majorations, dont le salarié se plaint ici qu'elles ne lui aient jamais été appliquées ; que cependant tous ses bulletins de salaire (hormis lorsqu'il était en arrêt maladie) mentionnent chaque mois une « prime d'équipe » en heures majorées ; qu'à défaut d'autres éléments permettant de considérer que d'autres heures n'auraient pas été réglées, sa demande ne saurait aboutir et le jugement sera réformé de ce chef. 1° ALORS QUE le versement d'une prime ne peut tenir lieu de paiement des salaires ; qu'en jugeant l'employeur fondé à substituer une prime au paiement en heures majorées des heures de travail effectuées en troisième équipe, la cour d'appel a violé l'article 315 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. 2° ALORS QUE si les bulletins de salaire font mention d'une « prime d'équipe », ils ne mentionnent nullement que cette prime viendrait en paiement d'heures de travail majorées ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaire mentionnent une « prime d'équipe » en heures majorées, la cour d'appel a dénaturé ces pièces en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

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