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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02101

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEHU Copie conforme délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Décembre 2024 à 22h14. APPELANT Monsieur [R] [O] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. Madame [C] [U], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des e xperts de la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 12h30, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 17 juin 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 décembre 2024 à 11h54 ; Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 22h14 par Monsieur [R] [O] ; Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né le 7 mars 1992 en TUNISIE. Je ne savais pas que j'allais aller au CRA. Je pensais partir par mes propres moyens. Je souhaite être libéré et retourner voir ma famille en ITALIE. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise aux motifs que la notification de l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été réalisés sans l'assistance d'un interprète alors qu'il ressort de la procédure que M. [O] ne maîtrise pas la langue française et ne sait pas la lire en ce qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de l'audience correctionnelle du 17 juin 2024 et que sa fiche pénale mentionne comme langue principale parlée ' arabe'. Il en conclut que l'absence d'interprète au moment de la notification des droits et du placement en rétention vicie la procédure d'irrégularité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger en parle par le français et qu'il ne sait pas lire. Il est exact en l'espèce que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ont cependant été réalisés sans l'assistance d'un interprète alors que la fiche pénale de M. [O] mentionne que la langue parlée principale est l'arabe et le jugement du 17 juin 2024 du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence indique qu'il a comparu assisté d'un interprète dans cette langue. Il ressort toutefois des pièces produites et plus particulièrement du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2024 que lors de sa comparution devant cette juridiction, son avocat a déjà soulevé une telle exception de nullité tirée de l'absence d'interprètre au cours de la garde à vue de M. [O]. Or, le tribunal avait rejeté cettte exception, aux motifs que les éléments de la procédure établissaient que ce dernier avait répondu de manière claire et circonstanciée aux questions des enquêteurs tant sur les faits que sur sa situation administrative sans la présence d'un interprète, qu'il avait également répondu de manière circonstanciée à l'enquêteur social et qu'il est en France depuis 9 ans. Il est écrit sur le registre qu'il a signé lors de son arrivée au centre de rétention de Marseille qu'il parle et comprend le français, mettant en évidence qu'il n'a pas sollicité l'assistance d' un interprète alors qu'il était informé qu'il pouvait le faire. En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'une atteinte à ses droits substantiels alors que d'une part, il a pu les exercer en contestant la mesure de rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire puis en appel et d'autre part, que devant aucune des juridictions saisies, il ne justifie pas de l'existence de garanties de représentation qu'il aurait pu faire valoir auprès de l'administration. Dans ces conditions le moyen de nullité sera rejeté. Sur le fond, il est établi que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il ne dispose pas de documents d'identité et notamment d'un passeport en original et en cours de validité. Il apparaît qu'il a par ailleurs été condamné le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants portant sur des quantités importantes et constitue ainsi une menace pour l'ordre public. En considération de ces éléments, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [O] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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