Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/37165 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOFH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/009386 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Emilie CHALIN, Avocat, #D467
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
domicilié : chez Me KENGNE Joseph
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph KENGNE, Avocat postulant, #E1681
Ayant pour conseil plaidant Me Georges YANA, Avocat, #E428
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [F] [X] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (75).
Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 27 juillet 2022, Madame [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Monsieur [X] a constitué avocat le 17 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 novembre 2022, rectifiée par ordonnance en date du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [C] au titre du devoir de secours à 150 euros par mois ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] ;
- fixé la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- précisé que les conditions de remise de [F] seront adaptées aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire de l'intéressé ;
- fixé à 180 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [F].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 07 avril 2023, Madame [C] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- attribuer à Madame [C] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve des droits du propriétaire ;
- dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- recevoir la proposition de Madame [C] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ;
- constater le principe de la disparité entre les époux ;
- juger que Monsieur [X] devra verser à Madame [C] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital fractionné par versements mensuels sur 8 ans ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de Madame [C] ;
- dire que Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de crèche ou de l’école au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [X] de chercher sa fille à la crèche ou à l’école ou au domicile de la mère à 18 heures au plus tard et de la ramener le dimanche soir à 18 heures au domicile de la mère ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces vacances les années impaires ;
- préciser que :
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée à 13 heures ;
- dire qu'en ce qui concerne une éventuelle sortie du territoire national ou des voyages lointains, l’accord des deux parents est obligatoire, les parents devant se prononcer dans un délai raisonnable au vu des circonstances ;
- dire que l'adresse des lieux où séjournera l’enfant pendant les vacances devra être communiquée à l'autre parent ;
- fixer la part contributive de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de [F] à la somme mensuelle de 180 euros, montant indexé de plein droit le 01er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ;
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 janvier 2023, Monsieur [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que Madame [C] ne conservera pas le nom de son époux ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce et des mesures provisoires à la date de la demande en divorce ;
- dire versement d’une pension alimentaire de Monsieur [X] d’un montant de 150 euros ;
- dire qu’il est équitable de prévoir le versement d’une prestation compensatoire ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
A titre principal,
- si les conditions matérielles d’hébergement de Madame [C] et Monsieur [X] sont réunies et sous réserve de meilleur accord, fixer la résidence de [F] de manière alternée entre le domicile de chacun des parents avec une alternance le vendredi, à la sortie des classes ;
- juger que par dérogation à ce qui précède, [F] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
- juger que la résidence alternée se poursuivra pendant les vacances scolaires, hormis pendant les vacances de Noël et d’été :
* les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié pour le père les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et la première moitié pour la mère les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
* durant les vacances d’été : la première moitié des vacances à la mère et la seconde moitié des vacances au père ;
- juger que :
* les parents prendront en charge directement l’intégralité des frais courants relatifs à [F] durant son temps de garde jusqu’à ce que ceux-ci soient financièrement indépendants ;
* les frais exceptionnels (achats de gros équipements (ordinateur/portable/équipements sportifs), instruments de musique, voyages scolaires, activités extra-scolaires...) seront partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable ;
* les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié par chacun des parents;
A titre subsidiaire,
- juger que la résidence habituelle de [F] sera fixée chez le père ;
- juger que la mère pourra exercer ses droits de visite et d’hébergement comme suit :
* en périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie de classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d'été : les congés d’été seront partagés en quatre périodes égales, première et troisième période les années paires et deuxième et quatrième les années impaires jusqu’au 9 ans de [F] ;
- constater que Monsieur [X] ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- poursuivre les mesures provisoires fixées pour [F] sauf faits nouveaux avant le prononcé du divorce :
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[F] est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendu et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 15 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 octobre 2023 ;
DECLARE irrecevable les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [T] [X] après l'ordonnance de clôture intervenue le 19 octobre 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [D] [C] une prestation compensatoire d'un montant de 5 400 euros ;
DIT que Monsieur [T] [X] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant trois années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2025, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
ATTRIBUE à Madame [D] [C] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [F];
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu'en cas d'éventuelle sortie du territoire national ou de voyages à l'étranger, l’accord des deux parents est obligatoire ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de ses demandes de résidence alternée et de fixer la résidence de [F] au domicile du père ;
MAINTIENT la résidence de [F] au domicile de Madame [D] [C] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [X] s'exercera à l'amiable à l’égard de [F], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 13 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
- l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [T] [X] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle, à la crèche ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [X] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [F] passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT n'y avoir lieu de prévoir que l'adresse des lieux où séjournera [F] pendant les vacances devra être communiquée à l'autre parent ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [T] [X] à l’entretien et à l'éducation de [F] à la somme de 180 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à Madame [D] [C] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [X] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [D] [C];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [C] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [T] [X], Madame [D] [C] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [T] [X] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [D] [C] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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