Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/07135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSPT
[U]
C/
S.A.S. LYSEO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Août 2022
RG : 19/00414
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[W] [U]
née le 03 Novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LYSEO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ,Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SAS Lyseo exerce une activité de transport international. Son siège social est situé à [Localité 5].
Madame [W] [U] épouse [O] a été embauchée par la société Andrea Merzario Lyseo Groupe DWC-LLC , entité appartenant à la société Lyseo située à Dubaï, à compter du 28 août 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de « inside sales representative », à Dubaï.
A compter du 17 février 2018, la salariée est revenue travailler en France, à [Localité 6].
Le 23 avril 2018, l'employeur a remis une lettre de licenciement à la salariée.
Par courrier du 22 mai 2018, l'employeur a dispensé la salariée d'effectuer son préavis de 3 mois.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de la SAS Lyseo en sa qualité de coemployeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent en application des clauses du contrat de travail et a :
- Jugé irrecevables les demandes de Mme [U],
- Renvoyé Mme [U] à mieux se pourvoir,
- Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Vu la déclaration d'appel et les conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 par Mme [W] [U] ;
Vu l'ordonnance autorisant Mme [U] à assigner à jour fixe en date du 15 juin 2023;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022 par Mme [U] ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée par Mme [U] à la SAS Lyseo le 3 novembre 2022 mentionnant notamment l'obligation de constituer avocat et transmise au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023 par la SAS Lyseo;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023 par Mme [U] ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l'article 21, §1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile.
Selon l'article 23 dudit règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférentes à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section. Cette disposition doit être entendue en ce qu'une telle convention conclue antérieurement à la naissance du différend doit attribuer la compétence pour juger de l'action introduite par le travailleur à des fors qui s'ajoutent à ceux prévus par les articles 21 et 22 du règlement 1215/2012. Cette convention ne peut donc avoir pour effet que d'élargir la possibilité du travailleur de choisir parmi plusieurs juridictions compétentes, et non de lui interdire de saisir les tribunaux qui sont compétents au titre des articles 21 et 22.
En l'espèce, le règlement européen susvisé est applicable dès lors que les deux parties sont domiciliées dans un état membre de l'Union européenne. C'est bien l'intégralité des règles qu'il prévoit en matière de compétence qui doit être appliqué, sans que la SAS Lyseo ne puisse valablement soutenir que les dispositions prévoyant une dérogation en cas de clause attributive de compétence ne pourraient quant à elles recevoir application au motif que la juridiction visée par la clause ne ferait pas partie d'un état membre de l'Union.
Par ailleurs, l'instance est engagée par un travailleur à l'encontre de la SAS Lyseo en sa qualité de coemployeur. Les articles 21 et 23 du règlement, contenus dans la section 5 intitulé 'Compétence en matière de conflist individuels de travail', sont donc bien applicables.
La SAS Lyseo ayant son siège social en France, les juridictions françaises sont, en application du règlement européen susvisé, compétentes. La circonstance qu'une clause attributive de compétence a été prévue au contrat de travail conclu entre Mme [U] et la compagnie Andrea Merzario Lyseo Group DWC-LLC est quant à elle, compte tenu des règles susvisées, sans incidence puisqu'elle ne peut le cas échéant qu'étendre les possibilités de choix de juridiction de la salariée.
Par suite, et par infirmation, la cour retient, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon dans le ressort duquel se situe le siège de la SAS Lyseo.
Les parties sont renvoyées devant le conseil pour l'examen de l'affaire au fond.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud'hommes de Lyon compétent,
Renvoie l'affaire devant le conseil pour son examen au fond,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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