Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Louis X..., demeurant ..., villa du Pré, Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. Z... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée à la Cour de Cassation, M. Y... a déclaré se pourvoir contre une décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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