Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... de Rosan à Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°/ Madame Jacqueline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ Madame Angèle Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ Madame Germaine Y..., épouse MAUREL, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
5°/ Monsieur André A..., demeurant ... (13e),
6°/ Madame Augustine B..., épouse Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de M. A... et de Mme Philippe, épouse Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Y... ont vendu à M. X... des actions de la société qu'ils avaient créée ; que M. X..., prétendant que la valeur réelle de ces actions était inférieure à leur prix de vente, a assigné les consorts Y... en remboursement de la somme qu'ils auraient indûment perçue ;
Attendu que, pour infirmer la décision du tribunal qui avait accueilli cette demande, la cour d'appel a estimé qu'au regard des modifications apportées par les parties aux modalités de calcul du passif, était exclu de celui-ci le remboursement du prêt à la Banque nationale de Paris et que ces modifications n'avaient pas été prises en
considération par l'expert judiciaire, sur le rapport duquel s'étaient fondés les premiers juges, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties que cet expert avait compris dans le passif la somme de 51 261,70 francs représentant les échéances restant dues à la Banque nationale de Paris ;
Attendu cependant qu'il résulte des conclusions déposées devant les juges du second degré par M. X... que ce dernier avait soutenu que la somme précitée ne pouvait représenter le montant des échéances restant dues à la Banque nationale de Paris aux motifs, d'une part, que cette somme ne constituait pas un multiple desdites échéances, d'autre part, que les frais financiers de l'emprunt BNP ne figuraient pas au compte d'exploitation sous la rubrique frais financiers ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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