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Cour de cassation, 06 février 2020. 19-12.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.448

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Y 19-12.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La société Les Productions de la plume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.448 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Les Productions de la plume, de Me Balat, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Productions de la plume aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Productions de la plume et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Les Productions de la plume Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a dit nul et nul d'effets, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, le contrat de bail commercial signé le 8 septembre 2015 entre la société [...] et la société Les Productions de la Plume, Aux motifs propres que s'il n'existe pas à proprement parler une obligation d'information pesant sur le preneur, non professionnel de l'immobilier, lors de la conclusion d'un bail, le principe de la bonne foi qui doit exister dans l'exécution des contrats oblige celui-ci à révéler à son cocontractant le nom de celui pour le compte duquel il agit, lorsqu'il ne peut ignorer, compte tenu du contexte, que cette information est susceptible d'avoir une incidence sur la conclusion et le déroulement du bail ; qu'en l'espèce, la société Les Productions de la Plume, dont il n'est pas contesté qu'elle assure, notamment, la production des spectacles de M. U... X... , connu sous le pseudonyme de U..., qui a contracté le 8 septembre 2015 comme preneuse un bail consenti par la société [...] pour des locaux sis [...] (93), pour des « activités de production et organisation de spectacles et manifestations culturelles et événementielles, et toutes activités connexes. Le local n'(étant) pas destiné à effectuer des manifestations religieuses, du commerce sur place, ni à drainer une clientèle extérieure pour vente au détail », ne pouvait ignorer, alors qu'elle était partie depuis le 29 janvier 2014 à une procédure pendante-devant la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris tendant à la résiliation du bail du Théâtre de la Main d'Or dans lequel se produisait cet artiste, le retentissement médiatique d'un arrêté préfectoral interdisant un des spectacles donné dans le théâtre de la Main d'Or, approuvé par le Conseil d'État le 9 janvier 2014 ; qu'étant dans l'attente du prononcé du jugement de la 18° chambre du tribunal de grande instance de Paris prévu pour le 25 septembre 2015 et sachant qu'il lui serait difficile, compte tenu du contexte existant à l'époque, d'obtenir facilement la signature d'un nouveau bail pour des locaux dans lesquels se produirait cet humoriste, elle a volontairement choisi de taire l'identité de celui-ci lors des négociations et de la signature dudit bail, alors même que compte tenu d'éventuels troubles à l'ordre public, qui s'étaient déjà produits, elle ne pouvait ignorer que cette information était déterminante pour le bailleur ; qu'elle ne peut prétendre que le bailleur avait une obligation de s'informer sur la personnalité réelle de son cocontractant par des recherches sur internet qui lui auraient facilement permis de connaître les liens unissant M. X... et sa compagne Mme A... D..., gérante de la société Les Productions de la Plume, alors même qu'elle avait tout fait pour dissimuler ces faits en ne produisant elle-même aucun document permettant d'établir ce lien et en insistant lors des négociations sur la diversité des clients qu'elle avait dans son portefeuille ; qu'elle ne peut davantage valablement soutenir qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information en prévenant un des intermédiaires M. S..., avant la signature du bail ; que la cour relève en effet qu'il apparaît d'une part que M. S... était son propre mandataire et d'autre part, qu'elle lui avait demandé de garder le silence sur ce point ainsi que l'établissent les termes d'un courrier adressé le 21 septembre par ce dernier à l'autre agent immobilier ayant servi d'intermédiaire pour la société bailleresse, dont la teneur suit : « quelques minutes avant le rendez-vous (de signature du bail), Mme A... D... m'a précisé qu'elle travaillait pour U..., car je lui ai posé la question suite à mes découvertes. Elle me demanda de ne surtout pas parler de ce point lors du rendez-vous de signature » ; que la société [...] établit pour sa part qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait connu l'identité de l'artiste devant se produire dans les locaux donnés à bail compte tenu des troubles à l'ordre public pouvant en résulter alors qu'elle était tenue d'assurer une paisible jouissance des lieux aux sociétés locataires des locaux voisins, certains lui ayant indiqué, dès la découverte de l'arrivée de U..., qu'elles souhaitaient compte tenu de cela résilier leur bail ; qu'ainsi il est établi que la société Les Productions de la Plume a intentionnellement commis une réticence dolosive entraînant la nullité du bail pour dol ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est constant que l'extrait Kbis, les statuts et les comptes de la société Les Productions de la Plume, demandés par le bailleur avant la signature du contrat ne mentionnent pas le nom de M. X... ; que seule Mme D... s'est présentée pour visiter le site et signer le contrat de bail pour le compte de société Les Productions de la Plume, sans que le nom de M. X... apparaisse ; que ce dernier a été destinataire de divers messages après la signature du contrat de bail à partir du 15 septembre ; que l'attestation de M. E..., régisseur du site, précise avoir vu M. X... , après la signature du bail, le jeudi 17 septembre 2015 accompagné de son avocat et ne l'avoir « jamais vu sur le site avant » ; que l'attestation de M. B... le constat d'huissier du 24 septembre 2015 confirment sa présence de sur les lieux après la signature du contrat ; que de M. O..., mandaté par la société [...], indique que la société Les Productions de la Plume n'a pas directement pris contact avec lui pour visiter les locaux mais avec un autre intermédiaire et que l'organisation de spectacles pour M. X... n'a pas été évoqué, et que l'enchainement rapide des négociations dans les premiers jours de septembre est « très anormal » et montre que « tout cela était fait dans le but de nous cacher le véritable projet de Madame D... » ; qu'afin de démontrer les manoeuvres de la société Les Productions de la Plume, la demanderesse produit enfin un courrier de M. S... à M. O..., du 21 septembre 2015, qui précise que M. S... n'a « appris que par hasard et très tardivement qui était représenté par A... D.... La forte pression mise par son équipe lors des vacances d'août avec plusieurs appels par jour m'a fortement intrigué. A savoir quelques minutes avant le rendez-vous, Madame A... D... m'a précisé qu'elle travaillait pour U... car je lui ai posé la question suite à mes découvertes. Elle me dit qu'elle prévoyait d'y faire des spectacles de Monsieur U... [...] Elle me demanda de ne surtout pas parler de ce point lors du rendez-vous signature » ; que ce courrier ne saurait être contredit par l'attestation de Mme D..., gérante de la société Les Productions de la Plume, elle-même partie à la présente procédure ; que par ailleurs, les échanges électroniques intervenus le 3 juin 2015 entre les deux agents immobiliers, montrent que la société Les Productions de la Plume s'est présentée comme un organisateur d'événements divers, n'ayant pas comme objet essentiel la production théâtrale mais des « manifestations culturelles (exposition de peinture, théâtre, conférence), journée entreprises (arbres de Noël, CE, coaching de dirigeants, soirées à thèmes), lancement et production de jeunes artistes » ainsi que des activités de bureaux telles que « traitement de mailing, cession de recrutement, accompagnement de start up » ; que cet élément est d'ailleurs confirmé par le courrier de M. O... du 18 septembre 2015, qui précise que lors de la visite des locaux du 9 juin 2015, Mme D... a affirmé « être très motivée par la location de la salle de réception des [...] afin d'y organiser des événements pour des grands groupes tel que BNP Paribas et autres clients de son portefeuille » ; qu'au vu de tous ces éléments, et même en l'absence d'une obligation particulière d'information à la charge du preneur, il convient de constater les manoeuvres intentionnelles consistant à multiplier les intermédiaires, à précipiter la signature du contrat, à utiliser la société Les Productions de la Plume comme un voile pour dissimuler l'identité du véritable occupant des lieux et à nourrir une ambiguïté sur la nature des activités en vue desquelles les locaux étaient loués ; que, par ailleurs, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l'argument selon lequel, alors que cette information n'était pas sollicitée par la société [...], la société Les Productions de la Plume ne pouvait savoir que l'identité des artistes produits revêtait un caractère déterminant du consentement du bailleur ; qu'en application des articles 1110 et 1116 du code civil, l'erreur est une cause de nullité du contrat si elle trouve sa source dans les tromperies du cocontractant et si elle est déterminante ; qu'en l'espèce, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, en l'absence d'indices fournis par le preneur, professionnel de l'événementiel, le bailleur n'était pas tenu de rechercher, outre les éléments relatifs à l'existence juridique et a la solvabilité du cocontractant, des informations supplémentaire sur les liens personnels de Mme D... et sur la réalité des activités de la société Les Productions de la Plume ; que, surtout, compte tenu de l'ambigüité entretenue par Mme D... sur les activités envisagées sur le site et du voile constitué par la société Les Productions de la Plume, le bailleur n'a pas été conduit à s'interroger sur les spectacles et les acteurs produits, fussent-ils nombreux et diversifiés ; qu'en tout état de cause, le preneur ne pouvait ignorer que cette information constituait un élément déterminant du consentement du bailleur s'agissant en l'espèce d'une personnalité aussi connue et controversée que celle de M. X... ; que compte tenu des troubles causés par ses représentations dans le passé, il fallait en effet que le bailleur tienne compte des risques liés à des manifestations devant le site, à la configuration confinée et à la réputation des lieux pour refuser de conclure le contrat ou, en signant, mettre en place des mesures de sécurité adéquates et garantir ainsi la jouissance paisible des autres preneurs sur le même site ; que les événements qui se sont produits après la conclusion du contrat attestent d'ailleurs de la nécessité de ces mesures, que la société [...] n'avait été mise en mesure ni d'envisager ni d'organiser, alors que le 21 septembre 2015 une manifestation s'est produite devant l'entrée du site à la seule annonce de la présence de M. X... , de nombreux voisins, locataires du bailleur ont immédiatement fait part de leur émoi et de leurs craintes à devoir supporter les troubles générés par les spectacles de l'humoriste, certains faisant part de leur souhait de résilier sans délai leur bail si ce dernier venait à s'y maintenir ; que par conséquent, au vu de tous éléments qui démontrent les subterfuges utilisés par la société Les Productions de la Plume pour surprendre le consentement du bailleur et le caractère déterminant de l'erreur provoquée par ces subterfuges, le contrat est nul pour cause de dol et dénué de tout effet entre les parties ; 1° Alors que le dol est une cause de nullité d'une convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que « la société Les Productions de la Plume s'est présentée comme organisateur d'événements divers, n'ayant pas comme objet essentiel la production théâtrale mais des "manifestations culturelles (exposition de peinture, théâtre, conférence), journée entreprises (arbres de Noël, CE, coaching de dirigeants, soirées à thèmes), lancement et production de jeunes artistes" ainsi que des activités de bureaux telles que "traitement de mailing, cession de recrutement, accompagnement de startup" » ; que, pour juger néanmoins qu'il y eu dol par dissimulation de l'identité de M. X... , la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société Les Productions de la Plume avait conclu le contrat de bail « pour le compte de ce dernier », ladite société étant utilisée « comme un voile pour dissimuler l'identité du véritable occupant des lieux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé aucun élément justifiant que la société Les Productions de la Plume, dont les objectifs étaient ainsi relevés, agissait pour le compte de M. X... et afin de faire de ce dernier le seul véritable occupant des lieux, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137 du code civil ; 2° Alors que le dol est une cause de nullité d'une convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, cependant, si ces manoeuvres constituent une condition matérielle du dol, elles ne suffisent pas à le caractériser ; qu'ainsi, une partie ne peut se prétendre victime d'un dol et invoquer de ce chef la nullité d'une convention, si ses moyens intellectuels, ses connaissances pratiques ou professionnelles lui permettaient aisément de s'informer sur la portée de ses engagements, et donc de son consentement, et qu'elle a négligé de le faire ; qu'en l'espèce, la société Les Productions de la Plume avait objecté que, lors de la conclusion du contrat de bail litigieux, la société [...] ne s'était informée, ni sur la nature des spectacles, ni sur l'identité des artistes produits, et qu'elle n'avait pas même pris le soin élémentaire de procéder à une recherche simple sur internet qui lui eût immédiatement fait connaître les liens de la société Les Productions de la Plume et de M. X... ; que, pour écarter cette objection, la cour a retenu que la société Les Productions de la Plume ne pouvait pas prétendre que le bailleur ait eu une obligation de s'informer dès lors qu'elle avait elle-même « tout fait » pour dissimuler les faits ; qu'en jugeant ainsi que les manoeuvres attribuées à la société Les Productions de la Plume suffisaient à établir l'existence d'un dol aux dépens de la société [...], de sorte que cette dernière, en dépit de ses compétences professionnelles avérées et de la notoriété dont elle se prévalait, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir procédé à aucune recherche sur internet sur la société Les Productions de la Plume, recherche qui lui aurait portant permis de découvrir immédiatement les liens de cette dernière et de M. X... et, partant, d'éclairer son jugement en vue du consentement au bail, la cour a violé l'article 1116, devenu 1137 du code civil.

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