Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. NEMUS PROMOTION
C/
S.A.S. GROUPE VINET
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N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAK
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DU 20 DECEMBRE 2023
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Radiation
ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. NEMUS PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/06797) rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2022,
à :
S.A.S. GROUPE VINET RCS POITIERS 344869334
demeurant[Adresse 1]S / FRANCE
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Novembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 20 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société à responsabilité limitée Nemus Promotion (la S.A.R.L. Nemus Promotion) de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Nemus Promotion à verser à la société par actions simplifiées Groupe Vinet (la SAS Groupe Vinet) la somme de 17 972,28 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points à compter du 31 juillet 2018 et capitalisation des intérêts échus par année entière, outre la somme de 40 euros au titré des frais de recouvrement,
- débouté la SAS GroupeVinet de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné la S.A.R.L. Nemus Promotion à verser à la SAS Groupe Vinet la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la S.A.R.L. Nemus Promotion aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision ;
Vu l'appel relevé le 10 janvier 2022 par la S.A.R.L. Nemus Promotion ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 06 juillet 2022 par lesquelles la SAS Groupe Vinet demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel (RG n°22/00131),
- de condamner la S.A.R.L. Nemus Promotion à payer à la SAS Groupe Vinet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens ;
Vu l'absence de dépôt de conclusions en réponse de la part de l'appelante ;
Après deux renvois demandés par l'une ou l'autre des parties, l'incident a été examiné à l'audience du 29 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SAS Groupe Vinet sollicite, en application du texte visé ci-dessus, la radiation du rôle de l'affaire en soutenant que l'appelant n'a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Un premier renvoi de l'incident a été accordé en raison d'un rapprochement des parties pouvant aboutir à l'élaboration d'un protocole transactionnel et donc à un désistement d'instance de la part de l'appelante.
A l'audience du 29 novembre 2023 et en l'absence d'évolution du litige, la SAS Groupe Vinet maintient ses conclusions du 06 juillet 2022.
La S.A.R.L. Nemus Promotion ne justifiant pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge par la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro RG 22/131 ;
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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