Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2105757
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2105757
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu'il est hébergé dans un appartement de 55 m² occupé par six personnes et sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne présente pas de conclusions à fin d'annulation et que le caractère inadapté de son logement n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 mars 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Pour rejeter le recours amiable en vue d'une offre de logement présenté par M. B A, la commission a considéré que s'il justifiait d'une attente supérieure au délai réglementaire, il était hébergé et ne fournissait aucune pièce permettant d'analyser sa situation actuelle. Le requérant, inscrit en tant que demandeur d'un logement social depuis 2017, se borne, au soutien de ses conclusions, à soutenir qu'il est hébergé par un proche dans un appartement de 55 m² où vivent six personnes. Il n'apporte pas d'éléments permettant de constater que le logement qu'il occupe est inadapté à ses besoins et capacités, notamment eu égard à sa superficie ou sa typologie. Le requérant ne démontre pas qu'il remplit les conditions fixées par les textes précités pour pouvoir être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission ne pouvait légalement rejeter son recours amiable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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