Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.233
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° B 18-21.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... C...,
2°/ Mme O... Y..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... M...,
2°/ à Mme L... F..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme M... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la parcelle [...] d'une superficie de 18 a 16 ca devait être attribuée à X... et O... C..., fixé à la somme de soixante et onze mille quatre vingt dix euros (71.090 euros) l'actif net indivis et condamné L... et L... M... à payer à X... et O... C... une soulte de trente cinq mille cinq cent quarante cinq euros (35.545 euros) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte notarié en date du 13 février 1982, les époux M... et les époux C... avaient acquis de façon indivise un terrain sis à Saint-Sornin cadastré « Section [...] pour 32 a et 33 ca », avec objectif de créer un lotissement comprenant quatre lots ; qu'en 1996, les époux M... avaient souhaité sortir de cette indivision mais qu'aucun accord n'avait pu être trouvé entre les parties ; que le jugement du 11 février 1998 rendu par le tribunal de grande instance de Rochefort avait débouté les époux C... de leur demande en démolition de l'immeuble et avait ordonné le partage en nature du terrain ainsi que la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de l'indivision ; que le projet de partage dressé par maître W... prévoyait la formation de deux lots et l'attribution de ces derniers comme suivait : - à monsieur et madame M... L... la parcelle désignée parcelle A sur laquelle était édifiée la maison d'habitation construite par les époux M... d'une contenance de seize ares vingt-neuf centiares à prendre sur la propriété indivise pour une valeur de 157.000 euros ; par confusion sur eux-mêmes la somme de 1.800 euros due par eux à l'indivision et le versement de la somme de 25.400 euros aux époux C... à titre de soulte (157.000 + 1.800 = 158.800 ; 158.800 – 25.400 = 133.400) soit un montant égal aux droits des époux M... d'un montant de 133.400 euros ; - à monsieur et madame C... X... la parcelle désignée B d'une contenance de dix-huit ares seize centiares pour une valeur de 8.000 euros ; la somme de 25.400 euros à titre de soulte versée par les époux M..., soit un montant égal aux droits des époux C... de 33.400 euros ; que maître W... précisait "qu'il résultait d'un certificat d'urbanisme du 5 mars 2012 que seule une partie du terrain dépendant de l'indivision se trouvait en zone constructible, laquelle comprenait la maison avec le terrain attenant sur une surface de l'ordre de 900 m2, le surplus de la parcelle cadastrée section [...] d'une surface de 2.545 m2 étant classé en zone ZN, donc zone non constructible" et que "la valeur du terrain à bâtir sur la commune de Saint-Sornin ressortait à la somme de soixante euros (60 euros) le m2, et la valeur du terrain d'agrément en zone non constructible ressortait à la somme de quatre euros cinquante (4,50 euros) et c'[était] en conséquence sur ces bases d'évaluation qu'[était] établi le présent état liquidatif" ; que dans un courrier du 6 novembre 2014, le maire de Saint-Sornin avait précisé aux époux M... que la parcelle [...] entrait dans le cadre du projet de création d'un plan local d'urbanisme devant la rendre constructible ; que si cette hypothèse se vérifiait à une date qui n'était pas connue des parties, ni prévisible à ce jour, maître W... avait précisé le 11 mai 2015 que la parcelle d'une superficie de 3.345 m2 aurait alors une valeur d'environ 172.550 euros de sorte que les deux lots réalisés dans l'état liquidatif seraient de valeur identique soit 86.125 euros chacun ; qu'en l'état de leurs dernières écritures les époux M... sollicitaient à titre principal, le sursis à statuer jusqu'à la production de la réponse du maire de Saint-Sornin de tous documents permettant de justifier une modification prévisible de classement des terrains concernés ; que l'article 378 du code de procédure civile disposait que la décision de sursis suspendait le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle déterminait ; qu'il était de principe que le juge appréciait souverainement l'opportunité du sursis à statuer en fonction des éléments de l'espèce ; que dans le cas présent, la possible constructibilité de la parcelle dépendait de l'adoption d'un plan local d'urbanisme dont les modalités n'étaient pas définies en encore moins arrêtées ; que le tribunal ne pouvait utilement surseoir à statuer dans l'attente d'un événement dont il n'était pas certain qu'il interviendrait au jour où il devrait se prononcer ; qu'en conséquence cette demande devait être rejetée ; que le jugement du 11 février 1998 avait ordonné "le partage en nature du terrain appartenant en indivision aux époux M... C..." et que "dans les opérations de partage, il ne devra[it] pas être tenu compte de la plus-value apportée au terrain par les époux M..., du fait de la construction litigieuse" ; que ce jugement qui avait autorité de la chose jugée entre les parties avait été rendu sous l'empire de l'article 826 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 qui stipulait le partage en nature des meubles et immeubles ; qu'en conséquence, l'argumentation des époux C... tendant à un partage en valeur, qui aurait pour conséquence d'écarter la solution retenue par le tribunal ne pouvait être validée, car contraire au principe de l'autorité de la chose jugée (jugement, pp. 4 à 6) ; que l'évaluation de la parcelle de terrain qui supportait la construction pour la somme de 165.000 euros était contestée par les époux C... qui soutenaient pour leur part que le prix du m2 constructible était de 80 euros, soit pour une superficie de 3.445 m2 la somme de 275.600 euros ; que ce chiffrage ne pouvait être retenu en ce que la totalité de la parcelle n'était pas constructible compte tenu du classement de la plus grande partie en zone ZN ; qu'en effet, le partage en nature qui devait être opérée devait intégrer la valeur du terrain le jour le plus proche du partage ; que l'évaluation du seul terrain à la somme arrondie de 65.000 euros correspondait à la réalité du marché et devait être retenue pour ce montant ; qu'en conséquence, l'actif net indivis devait être arrêté à la somme de 71.090 euros, soit la somme de 35.545 euros à revenir à chaque copartageant ; que le partage de l'indivision devrait en conséquence être réalisé sur les bases précitées (jugement, p 7) ; que concernant enfin la demande de licitation de l'immeuble, l'article 1686 du code civil disposait que la licitation devait être ordonnée si la chose commune à plusieurs ne pouvait être partagée commodément ; qu'en l'espèce, le partage du terrain indivis en deux lots ne posait aucune difficulté de sorte qu'il n'existait aucun obstacle tenant à la nature du bien pour y procéder ; que le refus par les époux C... d'accepter le lot tel que prévu par le projet de partage ne constituait pas un motif légitime de licitation alors qu'il était naturel que les époux M... reçoivent attribution du lot qui supportait l'immeuble d'habitation qu'ils avaient fait édifier (jugement, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux C... reprenaient pour l'essentiel en cause d'appel les moyens déjà soulevés en première instance ; qu'ils soutenaient que le jugement du 11 février 1998 qui avait ordonné un partage en nature ne saurait trouver application aujourd'hui comme étant contraire aux dispositions de l'article 826 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, que le projet d'état liquidatif était contraire au principe d'égalité dans le partage, étant entendu qu'il s'agissait d'une égalité en valeur, et que pour l'égalité dans le partage soit respectée, la masse active de l'indivision devait comprendre outre le prix du terrain valorisé en tant que terrain constructible la valeur de la villa construite par les époux M... ; qu'ils réitéraient leur demande de licitation du bien indivis en application des dispositions de l'article 1686 du code civil avec mise à prix fixée à 536.840 euros correspondant à la valeur de l'actif de l'indivision, majorée de l'indemnité de jouissance privative qu'ils fixaient à 10.440 euros pour les 29 années d'occupation ; que cependant, par des motifs pertinents que la cour adoptait, le premier juge avait procédé à une analyse exacte de la situation et en avait justement déduit, au vu des éléments produits et des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, le jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal de grande instance de Rochefort dans le cadre des dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 avait estimé que le bien était aisément partageable en nature au vu principalement d'un plan de division établi le 7 juin 1983 par monsieur J..., géomètre expert, et avait principalement ordonné le partage en nature de la parcelle indivise, dit que dans les opérations de partage il ne devrait pas être tenu compte de la plus-value apportée au terrain par les époux M... du fait de la construction litigieuse et dit que l'indivision avait droit à une indemnité à percevoir des époux M... en raison de l'occupation privative de la surface sur laquelle ils avaient édifié ladite construction ; que cette décision, n'avait fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle s'imposait donc comme ayant autorité de chose jugée ; qu'en conséquence, toute l'argumentation des époux C... basée sur un nécessaire partage en valeur par application des dispositions de l'article 826 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 était inopérante ; que le terrain, quoiqu'ils en disaient, était toujours partageable en nature et cessible, une classification d'une partie en zone inconstructible n'empêchant en rien sa cessibilité à un tiers ou son acquisition à l'indivision par l'un des coïndivisaires, en l'espèce les époux M... ; que c'était à la lumière de ce jugement du 11 février 1998 disant n'y avoir lieu à prendre en considération la construction quant à la valorisation du terrain que le notaire liquidateur avait établi un état liquidatif le 14 février 2013 et qu'il avait proposé dans son projet une division du terrain en deux lots distincts, affectant la construction aux époux M... (parcelle A) et la parcelle actuellement non constructible aux époux C... (parcelle B) avec soulte versée par les époux M... pour compenser la différence de valeur entre le terrain à bâtir et le terrain en zone non constructible ; que s'agissant des évaluations retenues, le notaire qui connaissait bien le marché local, avait chiffré la valeur du terrain à bâtir à la somme de 60 euros le m2 et la valeur du terrain d'agrément en zone non constructible à la somme de 4,50 euros le m2 et qu'il avait établi les chiffrages sur cette base ; que les époux C... contestaient ces évaluations mais ne fournissaient aucun élément permettant de conclure au caractère erroné de celles-ci (arrêt, pp. 4 et 5) ; que le partage de l'indivision devrait en conséquence être réalisé sur les bases retenues par la décision déférée ; qu'enfin, c'était pas une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge avait dit n'y avoir lieu à licitation du bien indivis, le terrain étant aisément partageable en nature et les conditions d'application du premier alinéa de l'article 1686 du code civil n'étant donc pas réunies (arrêt, p. 5) ;
ALORS QU'en disant que « dans les opérations de partage, il ne devait pas être tenu compte de la plus-value apportée au terrain par les époux M..., du fait de la construction litigieuse », le tribunal de grande instance de Rochefort, par son jugement rendu le 11 février 1998, avait débouté les époux M... de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et avait en conséquence, sans la moindre ambiguïté, jugé que la valeur de la construction litigieuse ne devait pas être déduite de l'actif à partager ; qu'en jugeant au contraire, que ce jugement du tribunal de grande instance de Rochefort avait entendu écarter le principe d'égalité dans le partage en excluant de l'actif à partager la valeur de l'immeuble édifié sur le terrain pour ne retenir que la valeur du terrain nu, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par L... et L... M... à l'indivision à la somme arrêtée au jour du jugement de six mille quatre vingt dix euros (6.090 euros), et en conséquence fixé à la somme de soixante et onze mille quatre vingt dix euros (71.090 euros) l'actif net indivis et condamné L... et L... M... à payer à X... et O... C... une soulte de trente cinq mille cinq cent quarante cinq euros (35.545 euros) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal avait retenu le principe d'une indemnité d'occupation dont les époux M... étaient redevables envers l'indivision mais n'avait pas précisé le point de départ de cette indemnité ; que dès lors, il convenait de juger qu'elle était due à compter du jugement qui en consacrait l'existence ; que l'exécution des jugements était soumise à une prescription de 10 années conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2018 en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi, il était dû à l'indivision une indemnité d'occupation de 360 euros par an à compter du 11 février 1998, représentant au jour du présent jugement 16 années et 11 mois, soit la somme de 6.090 euros (5.760 euros + 330 euros) dont la moitié devait revenir aux époux C... (jugement, p. 7, alinéas 1er et suivants) ; qu'en conséquence l'actif net indivis devait être arrêté à la somme de 71.090 euros soit la somme de 35.545 euros à revenir à chaque copartageant ; que le partage de l'indivision devrait en conséquence être réalisé sur les bases précitées (jugement, p. 7, alinéas 9 et 10) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon acte notarié du 13 février 1982, monsieur et madame X... et O... C... et monsieur et madame L... et L... M... avaient acquis indivisément chacun pour moitié une parcelle de terre située à Saint Sornin en Charente, cadastrée section [...] pour 32a 33 ca, avec pour objectif de créer un lotissement comprenant quatre lots ; qu'en 1985, les époux M... y avaient fait construire une maison (arrêt, p. 2) ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation, il était constant et non contesté que les époux M... étaient redevables, non envers les époux C... comme indiqué par erreur par ces derniers mais envers l'indivision comme justement retenue par la décision déférée, d'une indemnité d'occupation dont la valeur mensuelle n'est pas contestée (30 euros) ; que cette indemnité était due à compter du jugement du 11 février 1998 qui en consacrait l'existence ; que comme justement retenue par le tribunal, il était ainsi dû à l'indivision une indemnité de 360 euros par an à compter du 11 février 1998, représentant au jour du jugement 16 années et 11 mois soit la somme de 5.760 euros + 330 euros + 6.090 euros, dont la moitié devait revenir aux époux C..., soit 3.045 euros ; que le partage de l'indivision devrait en conséquence être réalisé sur les bases retenues par la décision déférée (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité à compter du jour de la jouissance privative ; qu'en disant pourtant que le point de départ de l'indemnité d'occupation accordée par le jugement du 11 février 1998 était la date dudit jugement, cependant qu'il était constant que la jouissance privative était bien antérieure et remontait à 1985, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les époux C... (conclusions, p. 9, alinéa 8), si la circonstance que le point de départ de la jouissance privative était antérieur au jugement du 11 février 1998 n'impliquait pas que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé à une date antérieure à ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, aliéna 2, du code civil.
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