Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2009) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 23 janvier 2008, n° 06-19. 129) que, par acte du 1er mars 1991, Mme X... a consenti à La Poste un bail sur divers locaux dont elle était propriétaire pour une durée de douze années à compter rétroactivement du 1er janvier 1991 ; que l'article 3. 3 de ce bail stipulait que " à l'issue du présent bail, le bailleur s'engage à le renouveler pour la même période de douze ans, si la poste en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins six mois avant l'échéance " ; que, par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2002, La Poste, devenue un établissement public industriel et commercial, a formé une demande de renouvellement du bail auprès de la société Bistrot Elysées BV et compagnie (société Bistrot Elysées), venue aux droits de Mme X..., sur le fondement de l'article L. 145-10 du code du commerce ; qu'en réponse à cette demande, la bailleresse lui a fait notifier le 24 septembre 2002 un refus de renouvellement du bail en lui déniant tout droit à indemnité d'éviction aux motifs que le bail était un bail de droit commun soumis aux dispositions du code civil et que la demande de renouvellement lui avait été adressée hors délai le 12 juillet 2002 alors qu'en application de l'article 3. 3 de ce bail, elle aurait dû lui être notifiée au plus tard le 30 juin 2002 ; que La Poste a assigné la société Bistrot Elysées pour faire constater que le bail relevait du statut des baux commerciaux par application de l'article L. 145-2-3° du code du commerce et obtenir une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Bistrot Elysées fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de La Poste, alors, selon le moyen, que le contrat de bail du 1er mars 1991, dont les stipulations ont été confirmées par l'avenant n° 2 du 12 mars 1999, prévoyait que " les droits et les obligations des parties seront réglés conformément aux dispositions du code civil et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu au présent bail " ; qu'aux termes de l'article 3. 3 du contrat, dont la société Bistrot Elysées faisait valoir que La Poste était forclose pour solliciter la nullité, les parties avaient conventionnellement exclu l'application du statut des baux commerciaux, les modalités de renouvellement étant fixées, à l'exclusion de tout autre, par l'article 3. 3 du bail ; qu'en jugeant que l'article 3. 3 du bail ne privait pas La Poste de la possibilité de demander, conformément aux articles L. 145-10 et L. 145-12 du code du commerce, le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, sans que celle-ci ait à respecter les modalités fixées par le contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée de l'article 3. 3 du bail du 1er mars 1991, que ce texte comportait uniquement un engagement ferme du bailleur au renouvellement du bail pour une période de 12 ans pour le cas où la demande en serait faite par la locataire, la cour d'appel qui a pu retenir que La Poste n'ayant pas demandé le bénéfice de cet article 3. 3 du bail n'avait pas à procéder à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 juin 2002, cette procédure étant réservée à la revendication de l'application de cet engagement, en a exactement déduit que, n'ayant pas reçu congé six mois avant la fin du bail du 1er mars 1991 soumis de plein droit au statut des baux commerciaux, La Poste avait pu valablement demander le renouvellement de ce bail en application de l'article L. 145-10 du code du commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bistrot Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bistrot Elysées ; la condamne à payer à La Poste la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bistrot Elysées Bv et Compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que par acte d'huissier en date du 12 juillet 2002, LA POSTE avait valablement formé une demande de renouvellement en application de l'article L. 145-10 du Code de commerce en vue d'un nouveau bail d'une durée de neuf ans, et que le refus de renouvellement du bail notifié par la SNC BISTROT ELYSEES BV & CIE à LA POSTE avait mis fin au bail, d'AVOIR déclaré non fondé le motif de refus de la bailleresse de verser une indemnité d'éviction et d'AVOIR désigné un expert aux fins d'évaluer le montant de cette indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS QU'« on ne peut suivre la SNC BISTROT ELYSEES BV & Cie lorsqu'elle soutient que LA POSTE aurait renoncé, et ce valablement au bénéfice du statut des baux commerciaux. Certes, l'ordre public qui s'attache au statut des baux commerciaux ne fait pas obstacle à une renonciation librement consentie, mais uniquement si celle-ci est postérieure à la naissance du droit au renouvellement. Or, il n'est pas, actuellement, contesté que LA POSTE, dont l'institution est issue de l'application de la loi du 2 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, constitue un établissement public à caractère industriel, comme tel soumis, en application de l'article L. 145-2. 3° du Code de Commerce précité, au statut des baux commerciaux. Lors de la signature du bail le 1er mars 1991, le droit au renouvellement n'était pas encore né. En effet, ne saurait être assimilée à un renouvellement, issu obligatoirement du statut des baux commerciaux, la poursuite des relations nouées, depuis plusieurs années, entre l'Etat et le bailleur ; la substitution de LA POSTE à l'Etat, avec l'établissement d'un contrat de droit privé, étranger aux précédents baux administratifs, ne peut en aucun cas, valoir renouvellement. Ainsi, la référence à l'application du Code Civil et des usages locaux, de surcroît en elle-même insuffisante à caractériser une renonciation, n'entraîne pas l'exclusion du contrat du 1er mars 1991 du champ du statut des baux commerciaux. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le bail était soumis au statut des baux commerciaux. SUR LA VALIDITE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT LA POSTE n'ayant pas reçu congé six mois avant la fin du bail, a pu valablement demander le renouvellement du bail en application de l'article L. 145-10 du Code de Commerce, qui s'appliquait de plein droit au bail du 1er mars 1991 soumis au statut des baux commerciaux. Ce renouvellement, en application de l'article L. 145-12 du Code de Commerce, conduisait à un nouveau bail de 9 ans, LA POSTE n'ayant, aucunement, sollicité une durée supérieure et les parties n'ayant pas convenu d'une durée plus longue. En effet, LA POSTE n'a pas demandé le bénéfice de l'article 3. 3 du bail qui, seul, incluait un engagement ferme du bailleur au renouvellement pour une période de 12 ans. Elle n'avait, dès lors, pas à procéder à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 juin 2002, cette procédure étant réservée à la revendication de l'application de cet engagement. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une recherche sur la validité, ou non, de cet article 3. 3 du bail qui stipulait uniquement pour le cas où le preneur sollicitait un renouvellement pour 12 ans. La SNC BISTROT ELYSEES BV & Cie ayant pas l'acte d'huissier du 24 septembre 2002, notifié un refus de renouvellement, le bail a pris fin à son échéance mais le preneur a droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction » ;
1. ALORS QUE le droit au renouvellement du bail commercial est acquis dès la conclusion de celui-ci ; que par conséquent, est valable la renonciation du preneur à ce droit, pourvu qu'elle soit postérieure à la conclusion du bail ; qu'en l'espèce, la SNC BISTROT ELYSEES faisait valoir que LA POSTE avait renoncé au statut des baux commerciaux en signant l'avenant n° 2 au contrat de bail, en date du 12 mars 1999, dans lequel les parties avaient réitéré leur volonté de soumettre leurs relations aux seules dispositions du Code civil ; qu'en se bornant à retenir que LA POSTE n'avait pu renoncer au statut des baux commerciaux lors de la signature du contrat de bail initial en mars 1991, sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si une telle renonciation ne résultait pas de la conclusion, en cours d'exécution du contrat, de l'avenant précité au bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;
2. ALORS QUE le contrat de bail du 1er mars 1991 stipule en son article 4 que « les droits et les obligations des parties seront réglées conformément aux dispositions du Code civil et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu au présent bail » ; qu'étaient ainsi expressément exclues les dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, aujourd'hui insérées dans le Code de commerce ; qu'en jugeant que la référence à l'application du Code civil et des usages locaux était « en elle-même insuffisante à caractériser une renonciation », la Cour d'appel a dénaturé le contrat de bail ainsi que l'avenant n° 2, violant ainsi l'article 11 34 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que par acte d'huissier en date du 12 juillet 2002, LA POSTE avait valablement formé une demande de renouvellement en application de l'article L. 145-10 du Code de commerce en vue d'un nouveau bail d'une durée de neuf ans, et que le refus de renouvellement du bail notifié par la SNC BISTROT ELYSEES BV & CIE à LA POSTE avait mis fin au bail, d'AVOIR déclaré non fondé le motif de refus de la bailleresse de verser une indemnité d'éviction et d'AVOIR désigné un expert aux fins d'évaluer le montant de cette indemnité d'éviction,
AUX MOTIFS QUE « LA POSTE n'ayant pas reçu congé six mois avant la fin du bail, a pu valablement demander le renouvellement du bail en application de l'article L. 145-10 du Code de Commerce, qui s'appliquait de plein droit au bail du 1er mars 1991 soumis au statut des baux commerciaux. Ce renouvellement, en application de l'article L. 145-12 du Code de Commerce, conduisait à un nouveau bail de 9 ans, LA POSTE n'ayant, aucunement, sollicité une durée supérieure et les parties n'ayant pas convenu d'une durée plus longue. En effet, LA POSTE n'a pas demandé le bénéfice de l'article 3. 3 du bail qui, seul, incluait un engagement ferme du bailleur au renouvellement pour une période de 12 ans. Elle n'avait, dès lors, pas à procéder à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 30 juin 2002, cette procédure étant réservée à la revendication de l'application de cet engagement. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une recherche sur la validité, ou non, de cet article 3. 3 du bail qui stipulait uniquement pour le cas où le preneur sollicitait un renouvellement pour 12 ans. La SNC BISTROT ELYSEES BV & Cie ayant pas l'acte d'huissier du 24 septembre 2002, notifié un refus de renouvellement, le bail a pris fin à son échéance mais le preneur a droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction » ;
ALORS QUE le contrat de bail du 1er mars 1991, dont les stipulations ont été confirmées par l'avenant n° 2 d u 12 mars 1999, prévoyait que « les droits et les obligations des parties seront réglées conformément aux dispositions du Code civil et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas prévu au présent bail » ; qu'aux termes de l'article 3. 3 du contrat, dont l'exposante faisait valoir que LA POSTE était forclose pour solliciter la nullité, les parties avaient conventionnellement exclu l'application du statut des baux commerciaux, les modalités de renouvellement du bail étant fixées, à l'exclusion de tout autre, par l'article 3. 3 du bail ; qu'en jugeant que l'article 3. 3 du bail ne privait pas LA POSTE de la possibilité de demander, conformément aux articles L. 145-10 et L. 145-12 du Code de commerce, le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, sans que celle-ci ait à respecter les modalités fixées par le contrat, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil.