Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/06212

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06212

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 24/06212 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7GH JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS DÉFENDEUR : Société GIL AUTOS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]. - [Localité 3] représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS A l'audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [X] a assigné la SAS GIL AUTOS SERVICES devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 1553,24 euros au titre de l’indemnisation du montant versé pour le changement inefficace de l’embrayage, de l’émetteur et du récepteur d’embrayage - 2210,45 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, frais de remise en état du véhicule - 498 euros au titre des frais annexes - 3120 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule - 1005,75 euros au titre des frais de location de véhicule - 1500 euros en réparation du préjudice moral subi - 2500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [O] [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - il a pu jouir du véhicule acquis neuf en décembre 2015 jusqu’au 2 février 2023, date à laquelle il l’a confié à la défenderesse pour échange de l’embrayage, de l’émetteur et du récepteur d’embrayage - une expertise amiable du 27 septembre 2023 a conclu à l’engagement de responsabilité de la société défenderesse pour les préjudices subis - cette société a finalement payé la facture relative au changement du calculateur moteur - le véhicule est resté en panne jusqu’au 26 décembre 2023 - la société défenderesse ne conteste pas sa responsabilité - il ne va pas assumer le coût d’une prestation défaillante à l’origine de la panne et des préjudices en découlant - sans la remise en état imputée à la défenderesse par l’expert amiable il ne peut utiliser son véhicule - le prétendu montant de la prise en charge des frais annexes ne correspond pas à ce qu’avait retenu l’expert - son véhicule a été immobilisé du 18 février 2023 au 26 décembre 2023, avec fonctions non opérationnelles et impossibilité de le démarrer - la défenderesse a refusé de mettre à sa disposition un véhicule de prêt, l’obligeant à recourir à une location - il est demeuré pendant de nombreux mois dans l’incertitude et le manque de visibilité quant au sort de son véhicule La SAS GIL AUTOS SERVICES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose de verser à Monsieur [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’immobilisation et conclut au débouté des autres demandes formées par Monsieur [X]. La SAS GIL AUTOS SERVICES expose notamment que : - le véhicule a finalement été réparé le 26 décembre 2023, après remplacement du calculateur moteur - elle a procédé au règlement de la facture de la société Gaticar (2257,04€ HT) - elle confirme qu’elle entend assumer sa responsabilité dans le désordre survenu, comme elle l’a fait depuis le début du sinistre - elle compte ne prendre à sa charge les seules conséquences de son intervention et le strict préjudice subi - l’expertise mentionne que les travaux de reprise consistent en l’échange du boîtier de la commande du moteur sans mention de la nécessité de remplacer les pièces de l’intervention initiale - la demande de frais de remise en état de marche du véhicule fait doublon avec la prise en charge de la facture de gaticar - la demande relative aux frais annexes fait doublon avec la facture Gaticar, qui prend en compte le diagnostic - le véhicule a été immobilisé 50 jours en lien avec le sinistre objet du litige - lors de la période du 10 août au 1er septembre 2023 la pièce attendue était à la disposition de la société Gaticar à qui il appartenait de réaliser les réparations en temps utile MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le fond Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Monsieur [O] [X], propriétaire depuis le 9 décembre 2015 d’un véhicule Ford Focus mis en circulation à cette date, a confié ce dernier à la société Gil Autos Services exerçant sous le nom commercial Midas [Localité 4] le 2 février 2023 pour plusieurs prestations détaillées dans la facture en date du 2 février 2023 émise par cette société, d’un montant total de 1553,24 euros TTC : révision des 100 000 kilomètres (149€), forfait purge complète système de freinage avec liquide frein (59€) et prestations comprises dans le poste transmission (1345,24 euros : kit embrayage, cylindre émetteur d’embrayage, récepteur d’embrayage, huile de boîte et remplacement kit embrayage, émetteur, récepteur, joint spy gauche et droit, purge système d’embrayage). Cette facture a été réglée le 2 février 2023 par Monsieur [X]. Il est constant, en particulier au vu du rapport d’expertise contradictoire amiable du 22 décembre 2023, que lors de la remise du véhicule à Monsieur [X], après exécution des prestations facturées, il a été indiqué à ce dernier que le voyant de maintenance n’avait pu être remis à zéro outre constat d’un manque de puissance et de difficultés de fonctionnement du moteur en vitesse stabilisée quelle que soit la vitesse d’avancement et que le texte révision immédiate s’allumait à nouveau après remise à zéro du compteur de maintenance. Il est tout aussi constant que des difficultés et désordres ont ensuite perduré jusqu’au mois de décembre 2023, moment où la SAS Gaticar, concessionnaire Ford, a émis une facture en date du 26 décembre 2023, portant mention d’une réception du véhicule le 15 mars 2023, d’un montant de 2708,45 euros TTC et dont l’objet est notamment “contrôle faisceau moteur complet comprenant l’isolation/résistance/alimentation et masses de capteur amont pédale embrayage/capteur aval pédale embrayage/capteur émetteur embrayage/connecteurs”et module-commande moteur. Le rapport d’expertise amiable contradictoire, dont les conclusions ne sont en tout état de cause pas contestées par la demanderesse, qui reconnaît sa responsabilité contractuelle, corroboré par les éléments extérieurs et concordants que sont cette facture du 26 décembre 2023, l’ordre de réparation du 15 mars 2023 et le devis du 20 avril 2023, conclut au fait que la remise en état consécutive à la panne en cause consistait en l’échange du calculateur moteur, lequel n’a pu intervenir qu’en décembre 2023 à la suite d’une difficulté de conformité de version logiciel dans le nouveau calculateur et d’un temps de diagnostic et de recherche de panne très long. Cette durée et la longueur précitée, si elles ne sont pas du seul fait de la défenderesse, sont néanmoins en lien direct avec l’intervention de la société Gil Autos Services, la panne étant survenue dès après l’intervention de cette société en février 2023 ainsi que le relève et le retient l’expert amiable. L’indemnisation du préjudice de Monsieur [X], que la société défenderesse évalue à 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation, somme qu’elle offre dans le cadre de la présente instance, sera dès lors retenue, ou non, comme suit, dans l’ordre de ses prétentions : - montant de la facture du 2 février 2023 : si la panne est survenue du fait de l’intervention ayant donné lieu à cette facturation, pour autant les éléments facturés à ce moment n’ont pas été remplacés ensuite en particulier lors de l’intervention de la société Gaticar selon facture du 26 décembre 2023 ; la demande formée à ce titre sera rejetée - frais de remise en état selon intervention de la société Gaticar : cette remise en état a été retenue à la somme de 2210,45 euros par le rapport d’expertise amiable contradictoire au titre du remplacement du calculateur moteur, en lien direct avec l’intervention du 2 février 2023 ayant conduit à la panne litigieuse ; ce poste de préjudice, préjudice matériel, sera mis à la charge de la défenderesse à hauteur de cette somme - frais annexes : la somme de 415 euros HT et 498 euros TTC reste due à ce titre selon évaluation de l’expert amiable, le forfait diagnostic d’un montant de 182,50 euros étant inclus dans la facture du 26 décembre 2023 mais non pris en compte dans le coût du remplacement du calculateur moteur - le préjudice d’immobilisation et les frais de location de véhicule : Monsieur [X] forme deux demandes distinctes mais il s’agit de fait du même type de préjudice qui ne peut être doublement indemnisé. L’immobilisation ; la période d’immobilisation postérieure à l’intervention initiale concerne les dates du 21 février 2023 au 29 avril 2023 puis de fin mai 2023, soit le 31 mai 2023 à défaut d’autre précision sur la date exacte d’arrivée de la pièce commandée EECV (et non à compter du 13 mai 2023, date de remorquage suite à un autre sinistre) au 26 décembre 2023, ce en lien direct et exclusif avec la panne litigieuse et l’intervention de la société défenderesse, soit une durée de 278 jours (68+210), avec évaluation raisonnable et non contestée du préjudice d’immobilisation à 10 euros par jour. La somme de 2780 euros reste ainsi due à ce titre. - préjudice moral : Monsieur [X] ne justifie pas d’un préjudice spécifique à ce titre de sorte que cette demande ne sera pas accueillie. Par conséquent, la SAS GIL AUTOS SERVICES sera condamnée au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 2210,45 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état du véhicule Ford - 498 euros TTC au titre des frais annexes - 2780 euros au titre du préjudice d’immobilisation - sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS GIL AUTOS SERVICES à verser à Monsieur [O] [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : - 2210,45 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état du véhicule Ford - 498 euros TTC au titre des frais annexes - 2780 euros au titre du préjudice d’immobilisation Déboute Monsieur [O] [X] de ses autres demandes Rejette toute demande plus ample ou contraire Condamne la SAS GIL AUTOS SERVICES à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la SAS GIL AUTOS SERVICES Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz